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(BO du MEEDDAT n° 9 du 25 mai 2009)
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NOR : DEVP0902483S
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits ;
Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;
Vu la décision d’habilitation du 28 mai 1997 du laboratoire d’essais de la société Pyragric Industrie pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le 15 septembre 2008 par les sociétés Pyragric Industrie, 639, boulevard de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex, et Ukoba Industrie, 01390 Saint-Jean-de-Thurigneux ;
Vu les dossiers PYRA83/08 du 1er octobre 2008, PYRA91/08 du 17 novembre 2008, PYRA95/08 du 17 novembre 2008, PYRA97/08 du 17 novembre 2008, PYRA98/08 du 17 novembre 2008, PYRA99/08 du 17 novembre 2008, PYRA100/08 du 17 novembre 2008, PYRA101/08 du 17 novembre 2008, PYRA103/08 du 17 novembre 2008, PYRA112/08 du 17 novembre 2008, PYRA113/08 du 17 novembre 2008 présentés à l’appui de cette demande,
Vu le rapport Ineris/AD/501 du 1er décembre 2008 ;
Vu la correspondance du 23 décembre 2008 du laboratoire d’essais de la société Pyragric Industrie, 639, boulevard de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex ;
Vu l’avis de la commission des substances explosives (séance du 31 octobre 2008) ;
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 19 mars 2009
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et les groupes de classement indiqués.
Les titulaires des présents agréments sont les sociétés Pyragric Industrie, 639, boulevard de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex, et Ukoba Industrie, 01390 Saint-Jean-de- Thurigneux, lesquelles importent et commercialisent les produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 19 mars 2009
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Les titulaires des présents agréments s’assurent que les artifices de divertissement élémentaires produits, importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
Les titulaires des présents agréments s’assurent que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 19 mars 2009
Les titulaires des présents agréments s’assurent que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 19 mars 2009
Les titulaires des présents agréments sont tenus de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon leur plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 19 mars 2009
Les titulaires des présents agréments s’assurent que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 13 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l’agrément est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA _ xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette unité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.
Article 6 de la décision du 19 mars 2009
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 19 mars 2009
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 31 janvier 2016.
Article 8 de la décision du 19 mars 2009
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 19 mars 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL