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(BO du MEEDDAT n° 9 du 25 mai 2009)


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NOR : DEVP0905225S

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits ;

Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 3 août 2007 modifié relatif à l’habilitation du laboratoire de la société Eurobengale pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;

Vu la demande présentée le 24 décembre 2008 par la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville ;

Vu les dossiers 027 EB FT 1 du 20 novembre 2008, 027 EB FT 2 du 20 novembre 2008, 030 EB CK 1 du 18 décembre 2008, 030 EB CK 3 du 18 décembre 2008, 030 EB CK 4 du 16 décembre 2008, 030 EB CK 5 du 18 décembre 2008, 030 EB CK 6 du 18 décembre 2008, 030 EB CK 7 du 18 décembre 2008 présentés à l’appui de cette demande ;

Vu le rapport Ineris/AD/522 du 6 février 2009 ;

Vu la correspondance du 6 février 2009 du laboratoire d’essais de la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville ;

Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,

Décide :

Article 1er de la décision du 17 avril 2009

Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et les groupes de classement indiqués.

wpe1A.jpg (20517 octets)

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Le titulaire des présents agréments est la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.

Article 2 de la décision du 17 avril 2009

Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.

Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.

Article 3 de la décision du 17 avril 2009

Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4 de la décision du 17 avril 2009

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5 de la décision du 17 avril 2009

Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 13 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.

En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans le dossier technique présenté par le titulaire de l’agrément, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA _ xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette unité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.

Article 6 de la décision du 17 avril 2009

Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.

Article 7 de la décision du 17 avril 2009

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 31 mars 2016.

Article 8 de la décision du 17 avril 2009

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :
L’ingénieur général des mines,
J. LELOUP

 

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