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(BO du MEEDDAT n° 9 du 25 mai 2009)
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NOR : DEVP0908091S
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits ;
Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2006 par la société Sinomax France, 7, chemin du Campelou, 14130 Tourville-en-Auge ;
Vu les dossiers LSEV/SIN/BB/123BIS/2008 du 19 décembre 2008, LSEV/SIN/BB/127BIS/2008 du 22 décembre 2008 et LSEV/SIN/BB/128BIS/2008 du 7 janvier 2009 présentés à l’appui de cette demande ;
Vu la correspondance du 17 mars 2009 de la société Sinomax France, 7, chemin du Campelou, 14130 Tourville-en-Auge ;
Vu l’avis de la commission des substances explosives (séance du 23 janvier 2009) ;
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 17 avril 2009
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.
Le titulaire des présents agréments est la société Sinomax France, 7, chemin du Campelou, 14130 Tourville-en-Auge, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 17 avril 2009
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 17 avril 2009
Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 17 avril 2009
Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 17 avril 2009
Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tout point aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 13 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par le titulaire de l’agrément est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA _ xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l’artifice.
Article 6 de la décision du 17 avril 2009
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 17 avril 2009
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 30 avril 2016.
Article 8 de la décision du 17 avril 2009
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 17 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
L’ingénieur général des mines,
J. LELOUP