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(BO - MEEDDM n° 2010/12 du 10 juillet 2010)
NOR : DEVP1015086S
Vus
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2009 portant approbation du recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits ;
Vu la décision d’habilitation du 28 mai 1997 du laboratoire d’essais de la société Pyragric Industrie pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;
Vu les demandes présentées le 19 novembre 2009, 9 décembre 2009, 15 décembre 2009, 22 décembre 2009 par les sociétés Pyragric Industrie et Ukoba Industrie ;
Vu les dossiers PYRA0020/09 du 2 décembre 2009, PYRA 023/09 du 2 décembre 2009, PYRA 026/09 du 2 décembre 2009, PYRA 036/09 du 21 décembre 2009, PYRA 037/09 du 21 décembre 2009, PYRA 038/09 du 21 décembre 2009, PYRA 039/09 du 21 décembre 2009, PYRA 040/09 du 21 décembre 2009, PYRA 041/09 A du 21 janvier 2010, PYRA 042/09 du 7 janvier 2010, PYRA 043/09 du 21 décembre 2009 présentés à l’appui de cette demande ;
Vu le rapport INERIS/AD/570 du 8 février 2010 ;
Vu la correspondance du 24 février 2010 du laboratoire d’essais de la société Pyragric Industrie, 639, avenue de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex ;
Vu l’avis du comité de liaison des artifices de divertissement (séance du 21 janvier 2010) ;
Considérant
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en oeuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 1er octobre 1990 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 10 juin 2010
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et les groupes de classement indiqués.
Les titulaires des présents agréments sont les sociétés Pyragric Industrie, 639, avenue de l’Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex, et Ukoba Industrie, 01390 Saint-Jean-de-Thurigneux, lesquelles importent et commercialisent les produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 10 juin 2010
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Les titulaires des présents agréments s’assurent que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
Les titulaires des présents agréments s’assurent que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 10 juin 2010
Les titulaires des présents agréments s’assurent que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 10 juin 2010
Les titulaires des présents agréments sont tenus de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon leur plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 10 juin 2010
Les titulaires des présents agréments s’assurent que les étiquettes et marquages sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d’agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 13 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par les titulaires des agréments est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≈ n g » dans laquelle « n » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette unité peut être exprimée en milligrammes (mg) ou en kilogrammes (kg) en fonction de la masse de l’artifice.
Article 6 de la décision du 10 juin 2010
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 10 juin 2010
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 30 juin 2017.
Article 8 de la décision du 10 juin 2010
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 10 juin 2010.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’ingénieur en chef des mines,
C. Bourillet