(JOUE n° L 38 du 13 mars 2015)


Vus

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 192 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Par la décision du Conseil 2006/730/CE (1), l'Union a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée la « convention de Rotterdam »).

(2) Le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union.

(3) Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire et opportun d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est supérieure ou égale à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

(4) Des décisions sur les modifications proposées de l'annexe III devraient être prises lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l'Union soutienne ces modifications,

(1)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
(2)  Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 6 mars 2015

La position à adopter au nom de l'Union européenne lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que l'Union soutient l'adoption des modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (3) en ce qui concerne l'ajout de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.

Article 2 de la décision du 6 mars 2015

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil
Le président
K. Gerhards

 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication