(JOUE n° L 223 du 30 août 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Les documents de référence sectoriels élaborés par la Commission conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 sont nécessaires pour aider les organisations d'un secteur donné à mieux se concentrer sur les aspects les plus importants de leur management environnemental et pour faciliter l'évaluation, la communication et l'amélioration des performances environnementales des organisations. Ils intègrent les meilleures pratiques de management environnemental, des indicateurs de performance environnementale et, le cas échéant, des repères d'excellence et des systèmes de classement permettant de déterminer les niveaux de performance environnementale dans le secteur concerné.
(2) Les meilleures pratiques de management environnemental présentées dans l'annexe de la présente décision concernent des questions essentielles en matière d'environnement recensées pour le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons. Il convient aussi que ces pratiques favorisent une économie plus circulaire en définissant les actions concrètes qui permettent d'améliorer la gestion des déchets, d'encourager l'utilisation des sous-produits et de prévenir le gaspillage alimentaire.
(3) Les organisations enregistrées EMAS ne sont pas tenues de respecter les repères d'excellence définis dans le document de référence sectoriel, étant donné que conformément à l'EMAS, il leur appartient d'apprécier la faisabilité de ces repères sur le plan des coûts et des avantages.
(4) En vertu du règlement (CE) n° 1221/2009, les organisations enregistrées EMAS doivent de tenir compte des documents de référence sectoriels lorsqu'elles élaborent leur système de management environnemental et lorsqu'elles évaluent leurs performances environnementales dans leurs déclarations environnementales préparées conformément à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1221/2009.
(5) Le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons visé dans l'annexe de la présente décision a été identifié comme un secteur prioritaire pour l'adoption des documents de référence sectoriels ou transsectoriels dans la communication de la Commission intitulée «Établissement du plan de travail comportant la liste indicative des secteurs pour l'adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)» (2).
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 49 du règlement (CE) n° 1221/2009,
(2) JO C 358 du 8.12.2011, p. 2.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 28 août 2017
Le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons figure en annexe.
Article 2 de la décision du 28 août 2017
Les organisations du secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons enregistrées EMAS prennent en compte le document de référence sectoriel visé à l'article 1er et, dès lors :
- utilisent les éléments pertinents de ce document de référence sectoriel pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur système de management environnemental à la lumière des analyses environnementales,
- se fondent sur les indicateurs de performance environnementale spécifiques appropriés décrits dans le document de référence sectoriel pour rendre compte de leurs performances en ce qui concerne les aspects environnementaux plus spécifiques répertoriés dans leurs déclarations environnementales,
- indiquent dans leurs déclarations environnementales la manière dont les meilleures pratiques de management environnemental et les repères d'excellence pertinents ont été pris en considération pour évaluer leurs performances environnementales ainsi que les facteurs liés auxdites performances.
Article 3 de la décision du 28 août 2017
La présente décision entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
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