(JOUE n° L 142 du 2 juin 2017)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le mercure et ses composés sont hautement toxiques pour la santé humaine et la santé des animaux et des plantes. Au sein de l'Union, le mercure et ses composés sont soumis à une réglementation destinée à protéger la santé humaine et l'environnement.

(2) En 2009, le conseil d'administration du programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a prié le directeur exécutif du PNUE de réunir un comité intergouvernemental de négociation chargé d'établir un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, dans le but d'achever ses travaux avant la vingt-septième session ordinaire du conseil d'administration en 2013.

(3) En décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission à prendre part, au nom de l'Union, pour les matières relevant de la compétence de l'Union et au regard desquelles l'Union a adopté des règles, aux négociations portant sur l'élaboration d'un instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, conformément aux directives de négociation qui figurent dans l'addendum à cette autorisation.

(4) Le processus de négociation a été mené à terme avec succès au cours de la cinquième session du comité intergouvernemental de négociation qui a eu lieu du 13 au 18 janvier 2013 à Genève.

(5) L'Union a joué un rôle de premier plan dans le cadre de ces négociations, et a participé activement aux résultats obtenus qui s'inscrivent dans les limites des directives de négociation adressées à la Commission.

(6) Le 21 mars 2013, au cours de sa 3233e session, le Conseil s'est félicité de l'issue du processus de négociation.

(7) L'instrument mondial juridiquement contraignant sur le mercure, dénommé « convention de Minamata sur le mercure », sera ouvert à la signature à l'occasion d'une conférence diplomatique qui se tiendra du 7 au 11 octobre 2013 à Kumamoto au Japon.

(8) Il convient, dès lors, de signer la convention de Minamata sur le mercure,

A adopté la présente décision:

Article 1er de la décision du 23 septembre 2013

La signature, au nom de l'Union, de la convention de Minamata sur le mercure est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention (1).

(1)  Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.

Article 2 de la décision du 23 septembre 2013

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l'Union.

Article 3 de la décision du 23 septembre 2013

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.

Par le Conseil
Le président
V. JUKNA

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication