(JOUE n° L 172 du 29 juin 2022)
Vus
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée « convention ») est entrée en vigueur le 24 février 2004 et a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision 2006/730/CE du Conseil (1).
(2) Le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention au sein de l’Union.
(3) En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties à la convention peut inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention.
(4) Des décisions visant à inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention devraient être adoptées lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention.
(5) Afin de garantir que les parties importatrices puissent bénéficier de la protection offerte par la convention, et puisque tous les critères pertinents prévus par la convention sont remplis, il est nécessaire et approprié d’appuyer la recommandation du comité d’étude des produits chimiques relevant de la convention en ce qui concerne l’inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion, de certaines préparations liquides contenant du dichlorure de paraquat, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et de composés apparentés au PFOA. L’utilisation de ces produits chimiques est déjà interdite ou strictement réglementée au sein de l’Union, et la plupart d’entre eux sont soumis, en application du règlement (UE) n° 649/2012, à des exigences en matière d’exportation qui vont au-delà de celles prévues dans le cadre de la convention.
(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de la convention, car ces amendements seront contraignants pour l’Union,
(1) Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
(2) Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 7 avril 2022
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international consiste à soutenir des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’inclusion de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du décabromodiphényléther, du fenthion [préparations à ultra-bas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA.
Article 2 de la décision du 7 avril 2022
En fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3 de la décision du 7 avril 2022
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
J. DENORMANDIE