(JOUE n° L 172 du 29 juin 2022) 


Vus

Le Conseil de l'Union européenne, 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérants

(1) La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée la « convention ») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (1).

(2) En vertu de la convention, la conférence des parties examine et adopte, selon ce qui est nécessaire, les amendements à la convention. Les amendements à la convention sont adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties.

(3) Conformément à la procédure prévue à l’article 17 de la convention, lors de sa quinzième réunion, en juin 2022, la conférence des parties examinera la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’un amendement de l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci. Ladite proposition vise à fixer un délai de trente jours pour qu’un État d’importation réponde au notifiant d’un transfert de déchets et comprend une autre modification qui est présentée comme étant d’ordre rédactionnel.

(4) Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la quinzième réunion de la conférence des parties relative à la proposition de la Fédération de Russie, étant donné que cet amendement serait contraignant pour l’Union et aurait une incidence sur le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5) Il y a lieu que l’Union ne soutienne pas la proposition de la Fédération de Russie visant à amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Pour ce faire, cela nécessiterait une procédure de négociation longue et lourde et cela prendrait beaucoup de temps avant que cet amendement n’entre en vigueur. Il semble disproportionné de lancer une telle procédure pour un amendement, étant donné que les objectifs de la proposition pourraient être atteints par d’autres voies. Il convient plutôt que l’Union soit ouverte à l’égard des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de « consentement préalable en connaissance de cause », visée à l’article 6 de la convention, et mette en avant ces initiatives ou agisse en leur faveur, à condition qu’elles aient une portée plus étendue que la proposition soumise par la Fédération de Russie à la quinzième réunion de la conférence des parties, qu’elles soient conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas d’apporter un amendement à la convention,

 

 

(1) Décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

(2) Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 7 avril 2021

1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination consiste à ne pas soutenir la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. L’Union présentera une initiative, ou soutiendra les initiatives émanant d’autres parties à la convention, en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, pour autant que ces initiatives :

a) visent à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», en remédiant aux retards et aux problèmes rencontrés par les États d’exportation, d’importation ou de transit pour traiter les notifications et en soutenant la numérisation de ladite procédure, de sorte que les mouvements de déchets qui sont en conformité avec la convention puissent avoir lieu au-delà des frontières sans retard injustifié ;

b) ne nécessitent pas de modification de la convention ;

c) contribuent à la gestion écologiquement rationnelle des déchets et à la transition vers une économie circulaire mondiale ;  et

d) concourent à la bonne mise en œuvre des mécanismes de contrôle prévus par la convention et contribuent à la sécurité juridique à cet égard.

Article 2 de la décision du 7 avril 2021

Les représentants de l’Union peuvent, en fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

Article 3 de la décision du 7 avril 2021

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2022.

Par le Conseil
La présidente
A. DE MONTCHALIN

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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