(JO n° 222 du 24 septembre 1999)
NOR : ATEN9970056D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement CE n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement CE n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;
Vu le règlement CE n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime, ensemble le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de son article 3 ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud), le rapport du préfet du département de la Corse-du-Sud, l'avis des conseils municipaux des communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello et Monacia-d'Aullène, du conseil général du département de la Corse-du-Sud, du conseil régional des sites, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Décrète :
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio
Article 1er du décret du 23 septembre 1999
1.1. Définition du périmètre de la réserve naturelle :
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle des Bouches de Bonifacio » (département de la Corse-du-Sud, communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello et Monacia-d'Aullène), les parties du domaine terrestre, des eaux territoriales et du domaine public maritime situé en deçà de la laisse de haute mer, à l'intérieur de limites correspondant soit aux parcelles cadastrales citées ci-dessous, soit à la laisse de haute mer, soit à des lignes droites reliant les points ci-après définis, conformément aux cartes et plans annexés :
- point A : latitude 41o 35' 56'', 4 N, longitude 9o 22' 10'' E ;
- point B : latitude 41o 35' 56'', 4 N, longitude 9o 27' 03'' E ;
- point C : latitude 41o 24' 27'' N, longitude 9o 27' 03'' E ;
- point D : latitude 41o 20' 13'', 8 N, longitude 9o 19' 03'' E ;
- point E : latitude 41o 17' 34'' N, longitude 9o 16' 15'' E ;
- point F : latitude 41o 19' 04'' N, longitude 9o 08' 09'' E ;
- point G : latitude 41o 18' 43'' N, longitude 9o 06' 00'' E ;
- point H : latitude 41o 20' 40'' N, longitude 9o 06' 00'' E ;
- point I : latitude 41o 20' 40'' N, longitude 9o 00' 00'' E ;
- point J : latitude 41o 17' 34'' N, longitude 9o 00' 00'' E ;
- point K : latitude 41o 23' 46'' N, longitude 8o 49' 12'' E ;
- point L : latitude 41o 29' 29'' N, longitude 8o 56' 29'' E ;
- point M : latitude 41o 28' 10'', 56 N, longitude 9o 03' 49'', 32 E ;
- point N : latitude 41o 28' 02'', 3 N, longitude 9o 04' 09'' E ;
- point O : latitude 41o 23' 18'' N, longitude 9o 08' 44'' E ;
- point P : latitude 41o 23' 11'' N, longitude 9o 09' 00'' E ;
- point Q : latitude 41o 24' 40'' N, longitude 9o 13' 49'' E ;
- point R : latitude 41o 24' 52'' N, longitude 9o 13' 10'' E ;
- point S : latitude 41o 31' 26'' N, longitude 9o 16' 48'', 36 E ;
- point T : latitude 41o 31' 48'' N, longitude 9o 17' 00'', 60 E,
soit une superficie totale de 79 460 hectares.
Le territoire délimité ci-dessus comprend les parcelles cadastrales suivantes :
Plateau des Lavezzi :
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 1 :
Parcelle n° 1, île de Piana : 5 hectares 6 ares 40 centiares ;
Parcelle n° 2, îles de Ratini : 3 hectares 25 ares 20 centiares ;
Parcelles n° 3 et 4, île de Poraggia : 1 hectare 17 ares 20 centiares ;
Parcelles n° 5 et 6, île de Perduto : 68 ares 80 centiares ;
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 2 :
Parcelles n° 18 à 42, île Lavezzi : 68 hectares 5 ares 12 centiares,
soit une superficie totale de 79 hectares 5 ares 12 centiares.
Iles de Fazzio :
Commune de Bonifacio, section G, feuille n° 3 :
Parcelle n° 598 : 1 hectare 39 ares 68 centiares ;
Parcelle n° 599 : 36 ares 18 centiares.
Iles de la Tonnara :
Commune de Bonifacio, section F, feuille n° 1 :
Parcelle n° 9 : 1 hectare 2 ares 40 centiares ;
Parcelle n° 113 : 25 ares 60 centiares ;
Parcelle n° 114 : 32 ares.
Etang de Ventilègne et ses abords :
Commune de Bonifacio, section C, feuille n° 1 :
Parcelle n° 1 : 3 hectares 39 ares 13 centiares ;
Parcelle n° 16 : 2 hectares 62 ares 74 centiares ;
Parcelle n° 17 : 14 hectares 56 ares ;
Parcelle n° 439 : 2 hectares 26 ares 70 centiares ;
Parcelle n° 440 : 43 ares 20 centiares ;
Parcelle n° 441 : 16 ares.
Parcelle n° 2 pour partie, suivant le plan annexé, soit la partie ouest jusqu'à la limite formée par l'alignement des premiers confluents des ruisseaux de Ventilègne et de Scanza (points X et X') : 20 hectares 93 ares.
Etang de Testarella et ses abords :
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 :
Parcelle n° 32 : 1 hectare 18 ares 6 centiares ;
Parcelle n° 33 : 3 hectares 95 ares 44 centiares ;
Parcelle n° 26 pour partie, suivant le plan annexé : 5 hectares 11 ares ;
Parcelle n° 34 pour partie, suivant le plan annexé : 5 hectares 66 ares 80 centiares ;
Parcelle n° 65 pour partie, suivant le plan annexé : 11 hectares 23 ares.
Etang de Pisciu Cane et ses abords :
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 :
Parcelle n° 35 : 5 hectares 35 ares 32 centiares ;
Parcelle n° 34 pour partie, suivant le plan annexé : 5 hectares 47 ares 70 centiares ;
Parcelle n° 36 pour partie, suivant le plan annexé : 2 hectares 52 ares 30 centiares ;
Parcelle n° 37 pour partie, suivant le plan annexé : 81 ares 52 centiares.
Plateau des Bruzzi-Moines :
Commune de Pianotolli-Caldarello, section D, feuille n° 3 :
Parcelle n° 343 : 58 hectares 44 ares 14 centiares ;
Parcelle n° 574 : 14 hectares 15 ares 5 centiares ;
Parcelle n° 575 : 9 hectares 45 ares ;
Parcelle n° 523 pour partie, suivant le plan annexé : 6 hectares 27 ares ;
Parcelle n° 524 pour partie, suivant le plan annexé : 1 hectare 21 ares 45 centiares.
Ne sont pas visés par ce classement en réserve naturelle le domaine terrestre de l'île de Cavallo, de l'îlot avoisinant de San Baïnso et des îles Cerbicale.
1.2. Définition des périmètres de protection renforcée :
Il est compris dans cette réserve huit périmètres dits de protection renforcée dont les limites relient les points ci-dessous, conformément aux plans et cartes annexés :
Pour le plateau des Cerbicale :
- point F : latitude 41o 35' 56'' N, longitude 9o 22' 10'' E ;
- point G : latitude 41o 33' 10'' N, longitude 9o 24' 54'' E ;
- point H : latitude 41o 30' 20'' N, longitude 9o 24' 05'' E ;
- point I : latitude 41o 30' 15'' N, longitude 9o 22' 15'' E ;
- point J : latitude 41o 33' 31'' N, longitude 9o 20' 15'' E,
soit une superficie de 3 965 hectares, à l'exclusion du domaine terrestre des îles Cerbicale.
Pour le plateau des Lavezzi :
- point G : latitude 41o 25' 46'' N, longitude 9o 15' 58'' E ;
- point H : latitude 41o 22' 53'' N, longitude 9o 17' 04'' E ;
- point I : latitude 41o 22' 53'' N, longitude 9o 18' 43'' E ;
- point J : latitude 41o 21' 30'' N, longitude 9o 19' 46'' E ;
- point K : latitude 41o 18' 25'' N, longitude 9o 15' 45'' E ;
- point L : latitude 41o 18' 25'' N, longitude 9o 15' 03'' E ;
- point F : latitude 41o 22' 03'' N, longitude 9o 13' 16'' E,
soit une superficie de 5 904 hectares, à l'exclusion du domaine terrestre de l'île de Cavallo et de l'îlot de San Baïnso.
Sont visées sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 1 :
Parcelle n° 1, île de Piana ;
Parcelle n° 2, îles de Ratini ;
Parcelles n° 3 et 4, île de Poraggia ;
Parcelles n° 5 et 6, île de Perduto ;
Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 2 :
Parcelles n° 18 à 42, île Lavezzi.
Pour la côte ouest de Bonifacio :
- point A : latitude 41o 23' 32'' N, longitude 9o 06' 00'' E ;
- point B : latitude 41o 23' 18'' N, longitude 9o 08' 42'' E ;
- point C : latitude 41o 23' 11'' N, longitude 9o 09' 00'' E ;
- point D : latitude 41o 21' 57'' N, longitude 9o 10' 50'', 3 E ;
- point E : latitude 41o 21' 50'' N, longitude 9o 10' 50'' E ;
- point F : latitude 41o 23' 00'' N, longitude 9o 06' 00'' E,
soit une superficie de 1 216 hectares.
Sont visées sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Bonifacio, section G, feuille n° 3 :
Parcelles n° 598 et 599, îles de Fazzio.
Pour les îles de la Tonnara :
Commune de Bonifacio, section F, feuille n° 1 :
Parcelles n° 9, 113 et 114.
Pour l'étang de Ventilègne et ses abords :
Commune de Bonifacio, section C, feuille n° 1 :
Parcelles n° 1, 16, 17, 439, 440 et 441 ;
Parcelle n° 2 pour partie, suivant le plan annexé, soit la partie ouest jusqu'à la limite formée par l'alignement des premiers confluents des ruisseaux de Ventilègne et de Scanza (points X et X'),
soit une superficie de 51 hectares.
Pour l'étang de Testarella et ses abords :
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 :
Parcelles n° 32 et 33 ;
Parcelles n° 26, 34 et 65 pour partie, suivant le plan annexé,
soit une superficie de 27 hectares.
Pour l'étang de Pisciu Cane et ses abords :
Commune de Bonifacio, section E, feuille n° 1 :
Parcelle n° 35 ;
Parcelles n° 34, 36 et 37 pour partie, suivant le plan annexé,
soit une superficie de 14 hectares.
Pour le plateau des Bruzzi-Moines :
- point A : latitude 41o 28' 13'' N, longitude 8o 54' 56'' E ;
- point B : latitude 41o 28' 05'' N, longitude 8o 55' 48'' E ;
- point E : latitude 41o 27' 48'',6 N, longitude 8o 57' 42'',7 E ;
- point F : latitude 41o 28' 28'' N, longitude 9o 01' 02'' E ;
- point G : latitude 41o 27' 45'' N, longitude 9o 01' 35'' E ;
- point I : latitude 41o 27' 45'' N, longitude 9o 01' 38'' E ;
- point H : latitude 41o 27' 15'' N, longitude 9o 01' 30'' E ;
- point C : latitude 41o 26' 37'' N, longitude 8o 54' 03'' E ;
- point D : latitude 41o 26' 38'' N, longitude 8o 52' 58'' E,
soit une superficie de 2 278 hectares.
Sont visées sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Pianotolli-Caldarello, section D, feuille n° 3 :
Parcelles n° 343, 523 pour partie, 524 pour partie, 574 et 575.
1.3. Définition des zones de non-prélèvement :
Sont créées, à l'intérieur des périmètres de protection renforcée, six zones de non-prélèvement dont les limites relient les points ci-dessous, conformément aux plans et cartes annexés :
Pour le plateau des Cerbicale :
- point A : latitude 41o 34' 03'',8 N, longitude 9o 21' 04'',4 E ;
- point B : latitude 41o 33' 37'' N, longitude 9o 21' 55'', 4 E ;
- point C : latitude 41o 33' 36'' N, longitude 9o 21' 52'' E ;
- point D : latitude 41o 33' 19'',8 N,longitude 9o 21' 47'', 7 E ;
- point E : latitude 41o 33' 34'' N, longitude 9o 20' 35'' E,
soit une superficie de 126 hectares.
Pour le plateau des Lavezzi :
- point A : latitude 41o 20' 29'' N, longitude 9o 14' 53'' E ;
- point B : latitude 41o 20' 24'' N, longitude 9o 15' 05'' E ;
- point C : latitude 41o 20' 17'' N, longitude 9o 15' 00'' E ;
- point D : latitude 41o 19' 44'' N, longitude 9o 15' 08'' E ;
- point E : latitude 41o 20' 00'' N, longitude 9o 14' 19'' E,
soit une superficie de 84 hectares.
Pour la côte ouest de Bonifacio, les périmètres délimités par la ligne de côte et les droites reliant les points suivants :
Zone I :
- point A : latitude 41o 23' 32'' N, longitude 9o 06' 00'' E ;
- point B : latitude 41o 23 18 N, longitude 9o 08 42 E,
soit une superficie de 230 hectares.
Zone II :
- point C : latitude 41o 23 11 N, longitude 9o 09 00 E ;
- point D : latitude 41o 21 57 N, longitude 9o 10 50, 3 E,
soit une superficie de 209 hectares.
Pour le plateau des Moines :
- point A : latitude 41o 28 13 N, longitude 8o 54 56 E ;
- point B : latitude 41o 28 05 N, longitude 8o 55 48 E,
- point C : latitude 41o 26 37 N, longitude 8o 54 03 E ;
- point D : latitude 41o 26 38 N, longitude 8o 52 58 E,
soit une superficie de 416 hectares.
Pour la presqu'île des Bruzzi :
- point K : latitude 41o 27 52 N, longitude 9o 01 22 E ;
- point G : latitude 41o 27 45 N, longitude 9o 01 35 E,
- point I : latitude 41o 27 45 N, longitude 9o 01 38 E ;
- point H : latitude 41o 27 15 N, longitude 9o 01 30 E,
- point J : latitude 41o 27 40 N, longitude 9o 00 50 E,
soit une superficie de 65 hectares.
Le périmètre de la réserve naturelle et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan de situation au 1/150 000, la carte IGN au 1/100 000, les cartes SHOM et sur les plans cadastraux annexés au présent décret, qui peuvent être consultés à la préfecture de la Corse-du-Sud.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle
Article 2 du décret du 23 septembre 1999
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ci-après dénommé « le préfet », est responsable de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent décret, en relation avec le préfet maritime de la Méditerranée, ci-après « le préfet maritime », dans son domaine de compétences.
Article 3 du décret du 23 septembre 1999
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant, la vice-présidence étant assurée par le préfet maritime ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté préfectoral.
Il comprend, de manière équilibrée :
1° Des représentants des collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des membres du conseil scientifique prévue à l'article 7, des représentants d'associations de protection de la nature et deux personnes, proposées par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés.
Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou sur demande d'un tiers de ses membres.
Article 4 du décret du 23 septembre 1999
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve proposé par le gestionnaire de la réserve naturelle.
Il peut faire toute proposition et recueillir tous avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Article 5 du décret du 23 septembre 1999
Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello et Monacia-d'Aullène, ainsi que l'avis du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio à une fondation, une collectivité locale, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou un établissement public.
Article 6 du décret du 23 septembre 1999
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Les plans de gestion successifs sont soumis par le préfet, après avis du conseil scientifique prévu à l'article 7 et du comité consultatif, au ministre chargé de la protection de la nature qui consulte le Conseil national de la protection de la nature. Le préfet approuve les plans et veille à leur mise en oeuvre par le gestionnaire.
Article 7 du décret du 23 septembre 1999
Il est créé un conseil scientifique de la réserve, dont la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le préfet.
Il se réunit au moins une fois par an.
Son avis est requis sur le plan de gestion de la réserve et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle.
Chapitre III : Réglementation applicable à l'ensemble de la réserve naturelle sauf dispositions particulières aux périmètres de protection renforcée et aux zones de non-prélèvement prévues aux chapitres IV et V
Article 8 du décret du 23 septembre 1999
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la pêche et de la chasse, et sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif ;
3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, sous réserve de l'exercice de la pêche ainsi que des dispositions prévues aux articles 10, 14 et 15, et sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.
Article 9 du décret du 23 septembre 1999
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux vivants, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 et des autorisations délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.
Article 10 du décret du 23 septembre 1999
Le préfet peut prendre, après avis ou sur proposition du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 11 du décret du 23 septembre 1999
Il est interdit :
1° D'abandonner, de laisser écouler ou de jeter tout produit ou organisme de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets déjà autorisés et conformes aux normes en vigueur ;
2° De déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sauf si elle est due à l'exercice d'activités autorisées par le présent décret ou motivée par la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles réalisées par le gestionnaire et nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 12 du décret du 23 septembre 1999
L'exercice de la chasse est interdit sur le domaine public maritime de l'étang et du golfe de Ventilègne, la limite au large étant matérialisée par la droite reliant Punta di Ventilègne à Capo di Feno.
Article 13 du décret du 23 septembre 1999
L'accès des pêcheurs professionnels est ouvert aux navires titulaires d'une autorisation administrative nécessaire pour pratiquer la pêche dans les eaux autour de la Corse délivrée par le préfet de Corse sur proposition des organisations professionnelles concernées, notamment de la prud'homie des pêcheurs de Bonifacio, et du comité consultatif.
L'usage des engins, matériels et techniques de pêche ainsi que la récolte des produits de la mer s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Il est interdit :
1° D'utiliser des engins traînants entre les isobathes 0 et 50 mètres ;
2° D'utiliser les sennes tournantes, le gangui ou des filets similaires, ainsi que les filets et chaluts pélagiques ;
3° De détenir à bord de toute embarcation et d'exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres ;
4° D'utiliser des maillages de filets supérieurs à 9 (maillage à l'ampan) ;
5° De détenir à bord de toute embarcation et d'utiliser pour la pêche des explosifs, des substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils générateurs de décharges électriques ;
6° D'utiliser la croix de Saint-André ou d'autres engins similaires pour la récolte des coraux ;
7° De pêcher les crustacés du 1er octobre au 1er mars exclu ;
8° De pêcher les oursins du 1er avril au 1er décembre exclu.
Dans l'intérêt de la réserve, toute modification des conditions d'exercice de la pêche professionnelle pourra être apportée par le préfet, après avis du comité consultatif et de la prud'homie des pêcheurs de Bonifacio.
Article 14 du décret du 23 septembre 1999
La pêche de loisir s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, le ramassage des grandes nacres (Pinna nobilis), patelles géantes (Patella ferruginea) et dattes de mer (Lithophaga lithophaga) est interdit.
La pêche aux oursins est interdite du 1er avril au 30 novembre inclus et limitée, durant la période autorisée, à trois douzaines par personne et par jour.
Article 15 du décret du 23 septembre 1999
La pêche sous-marine de loisir est soumise à autorisation. Elle ne peut cependant s'exercer qu'avec l'usage exclusif du fusil harpon et sans autre artifice tels que locos de surface, locos plongeurs, filets, cordes. En action de pêche sous-marine, il est interdit de prélever toutes espèces de mérous et de crustacés.
Les modalités d'obtention des autorisations individuelles sont définies par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Dans l'attente de la parution de cet arrêté préfectoral, la pêche sous-marine est soumise à déclaration selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1960.
Article 16 du décret du 23 septembre 1999
Dans l'intérêt de la réserve et après avis ou proposition du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter toute disposition relative à l'exercice de la navigation.
Article 17 du décret du 23 septembre 1999
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont soumis à autorisation individuelle attribuée en application des dispositions des articles L. 242-9 et R. 242-19 à 21 du code rural.
En particulier, tout nouveau rejet et toute altération des caractéristiques des rejets existants sont soumis à une telle autorisation.
Les travaux publics ou privés nécessités par l'entretien de la réserve, par la sécurité de la navigation ou par les opérations de défense et de sécurité, ainsi que les installations saisonnières liées à l'activité de baignade, sont autorisés par le préfet et, dans son domaine de compétences, le préfet maritime, après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 242-22 du code rural.
Article 18 du décret du 23 septembre 1999
La collecte de minéraux et de fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.
Article 19 du décret du 23 septembre 1999
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.
Seules sont autorisées les activités commerciales liées à l'exercice de la pêche professionnelle, de la navigation professionnelle, de la plongée sous-marine, de la baignade ou de la plaisance ainsi qu'à la visite et à la découverte de la réserve naturelle.
Dans l'intérêt de la réserve naturelle, le préfet et le préfet maritime peuvent réglementer ces activités après avis du comité consultatif.
Article 20 du décret du 23 septembre 1999
Sur les eaux maritimes, les activités sportives et touristiques organisées dans la réserve relèvent de la réglementation de droit commun des manifestations nautiques. Elles peuvent être réglementées par le préfet maritime après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion.
Elles sont interdites sur le domaine terrestre de la réserve.
Article 21 du décret du 23 septembre 1999
Le balisage de la réserve et l'information nautique correspondante seront effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV : Réglementation particulière aux périmètres de protection renforcée définis à l'article 1er (1.2) sauf dispositions particulières aux zones de non-prélèvement prévues au chapitre V
Article 22 du décret du 23 septembre 1999
L'exercice de la chasse est interdit dans les périmètres de protection renforcée, sous réserve des dispositions de l'article 10.
La pêche sous-marine est interdite dans les périmètres de protection renforcée.
Toute arme de chasse terrestre ou de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les périmètres de protection renforcée que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé.
Article 23 du décret du 23 septembre 1999
La pêche de loisir est limitée à l'utilisation de la palangrotte, de la traîne et du lancer depuis une embarcation, ou depuis le rivage, à l'exception de celui des îles et îlots.
Article 24 du décret du 23 septembre 1999
L'exercice de la plongée sous-marine est libre dans les périmètres de protection renforcée, dans le respect des dispositions prévues aux articles 8 et 9.
Toutefois, dans l'intérêt de la réserve et après avis du comité consultatif, le préfet maritime peut arrêter toute disposition relative à l'exercice de la plongée.
Article 25 du décret du 23 septembre 1999
Sur la partie terrestre, le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans les périmètres de protection renforcée, à l'exception des zones et équipements réservés à cet effet existant à la date de signature du présent décret.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° A ceux utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
Sur la partie maritime, l'accès, la circulation, l'accostage et le mouillage des navires sont réglementés par voie d'arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
1° Aux embarcations destinées à l'exercice de la pêche professionnelle et enregistrées à cet effet ;
2° Aux embarcations et bâtiments de l'Etat ;
3° A ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
4° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
5° A ceux utilisés lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
Article 26 du décret du 23 septembre 1999
Le débarquement et la circulation des personnes sont interdits dans les périmètres de protection renforcée.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas sur l'île Lavezzi, l'îlot de la Pyramide, l'île de Piana, ainsi que sur les étangs de Ventilègne, de Testarella et de Pisciu Cane et leurs abords, où le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont autorisés, uniquement sur les plages et les sentiers balisés.
Cette disposition ne s'applique pas non plus sur la presqu'île des Bruzzi où la circulation et le stationnement des personnes sont autorisés, uniquement sur les plages et les sentiers balisés.
Par ailleurs, cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux gardiens du phare des Lavezzi et aux personnes chargées des travaux organisés pour la gestion de la réserve et la signalisation maritime ;
2° Aux passagers des embarcations en avaries, en difficultés ou en détresse ;
3° Aux personnels des bâtiments de l'Etat exerçant des missions de service public ou aux personnes mandatées pour ces missions ;
4° Aux agents du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en mission sur les sites propriété de l'établissement.
Article 27 du décret du 23 septembre 1999
Il est interdit d'introduire des animaux domestiques dans les périmètres de protection renforcée.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 ;
2° Aux animaux d'élevage et aux chiens, dans le cadre d'activités pastorales autorisées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion.
Article 28 du décret du 23 septembre 1999
Le campement sous une tente ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits dans les périmètres de protection renforcée.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux personnes chargées des travaux organisés pour la gestion de la réserve ;
2° Aux personnes exerçant des missions de police, de recherche, de sauvetage et de lutte antipollution.
Article 29 du décret du 23 septembre 1999
Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'activités particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du chef du district aéronautique de la Corse.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de douane, de recherche, de sauvetage et de lutte antipollution ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux usagers de l'aéroport de Figari et aux aéronefs à destination ou en provenance de Cavallo durant les opérations de décollage et d'atterrissage.
Chapitre V : Réglementation particulière aux zones de non-prélèvement définies à l'article 1er (1.3)
Article 30 du décret du 23 septembre 1999
Toutes formes de pêche et de prélèvements sont interdites dans les zones de non-prélèvement, sous réserve d'autorisations individuelles délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.
Toutefois, eu égard à l'importance du rôle social de la pêche au calmar (Loligo vulgaris) à la turlutte et à la faiblesse des prélèvements, des dérogations pourront être accordées selon les modalités définies par le préfet, du 15 septembre au 15 avril, dans la zone comprise entre le cap Saint-Antoine et l'entrée du goulet de Bonifacio, après avis du comité consultatif.
Toute arme de chasse terrestre ou sous-marine ne peut être introduite dans les zones de non-prélèvement que déchargée et placée sous étui ou dans un coffre fermé.
Article 31 du décret du 23 septembre 1999
L'exercice de la plongée sous-marine est soumis à autorisation individuelle. Les modalités d'obtention des autorisations sont définies par arrêté du préfet maritime, après avis du comité consultatif.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 32 du décret du 23 septembre 1999
Le décret n° 82-7 du 6 janvier 1982 portant classement de la réserve naturelle des îles Lavezzi est abrogé.
Article 33 du décret du 23 septembre 1999
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.