(JO n° 74 du 29 mars 1994)


NOR : ENVN9310089D

 Texte modifié par :

Décret n°2017-947 du 10 mai 2017 (JO n° 110 du 11 mai 2017)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 3 mai 1990 relative au projet de classement en réserve naturelle du Val d'Allier qui s'est déroulée du 28 mai au 27 juin 1990, l'avis des conseils municipaux des communes de Bessay-sur-Allier, Bressolles, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La Ferté-Hauterive, Monétay-sur-Allier, Saint-Loup et Toulon-sur-Allier, le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 20 septembre 1990, le rapport du préfet de l'Allier, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 1er mars 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle.

Article 1er du décret du 25 mars 1994

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle du Val d'Allier " (Allier), les emprises constituant le domaine public fluvial de la rivière Allier comprises entre le pont ferroviaire (exclu) de la commune de Saint-Loup au Sud et une ligne au Nord, délimitée en rive gauche par l'extrémité du chemin conduisant au lieudit Les Taillables sur la commune de Bressolles et en rive droite par l'extrémité du chemin desservant le lieudit Vermillière sur la commune de Toulon-sur-Allier, ainsi que les parcelles cadastrales, partiellement ou totalement privées, enclavées dans le domaine public fluvial.

La délimitation du domaine public fluvial est conforme à celle déterminée par arrêté préfectoral dans les conditions fixées à l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

L'ensemble des emprises et des parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus représente une superficie d'environ 1 450 hectares.

La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur les cartes I.G.N. au 1/25 000 et les emprises et parcelles cadastrales figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l'Allier.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 25 mars 1994

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 3 du décret du 25 mars 1994

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 4 du décret du 25 mars 1994

Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou à des propriétaires.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 du décret du 25 mars 1994

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Les alevinages peuvent néanmoins être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 ;

3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sauf dans le cadre des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 6 du décret du 25 mars 1994

Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° De planter ou de semer des végétaux qui n'existent pas dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

La cueillette des fruits sauvages et de l'osier et le ramassage des champignons, autorisés à des fins de consommation familiale sans qu'il en soit fait commerce, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif en cas de besoin, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur.

Article 7 du décret du 25 mars 1994

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 du décret du 25 mars 1994

La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle.

Toutefois, elle continue de s'exercer jusqu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret.

Article 9 du décret du 25 mars 1994

La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.

Article 10 du décret du 25 mars 1994

Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer, comme antérieurement, sous le contrôle du comité consultatif.

Article 11 du décret du 25 mars 1994

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 12 du décret du 25 mars 1994

(Décret n° 2017-947 du 10 mai 2017, article 1er)

« Les travaux publics ou privés sont interdits.

Peuvent toutefois être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif de la réserve ou, lorsqu'ils modifient l'état ou l'aspect de la réserve, au titre des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :

a) Les travaux permettant l'entretien de la réserve, des ouvrages publics et des ouvrages de protection contre l'érosion ainsi que la réalisation et l'entretien d'aménagements pédagogiques ;

b) Les travaux nécessaires à la mise à 2 × 2 voies de la route Centre Europe Atlantique (RCEA) intégrant ceux redonnant de la mobilité à la dynamique fluviale de la rivière Allier ;

c) Si elles sont nécessaires à la sécurité des biens ou des personnes, en conséquence des travaux de mise à 2 × 2 voies de la RCEA, la mise en place de protections de berges en limite de la réserve naturelle, au droit des parcelles 20, 21, 22, 325, 326, 335 de la section OB de la commune de Chemilly. Les études relatives à ces travaux comprendront notamment une expertise hydraulique sur l'effet des travaux en termes de dynamique et morphologie fluviale. »

Article 13 du décret du 25 mars 1994

Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrières et de mines est interdite dans la réserve, à l'exception de la recherche en matière d'eau potable soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 25 mars 1994

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 25 mars 1994

Toute activité commerciale, artisanale ou industrielle est interdite.

Seules sont autorisées les prestations de services liées à la gestion et à la visite de la réserve naturelle, qui ont reçu l'accord du préfet après avis du comité consultatif.

Article 16 du décret du 25 mars 1994

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 25 mars 1994

La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de secours ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents de gestion, sont interdits dans les zones de nidification des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par des panneaux.

Article 18 du décret du 25 mars 1994

Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 25 mars 1994

Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des chiens de bergers aux seules fins de surveillance des troupeaux et des chiens nécessaires aux missions prévues à l'article 7.

Article 20 du décret du 25 mars 1994

La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.

Article 21 du décret du 25 mars 1994

Les portions de voies publiques incluses dans la réserve demeurent soumises aux dispositions qui en réglementent l'utilisation par l'usager.

Article 22 du décret du 25 mars 1994

Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit.

Le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, à des fins d'observations scientifiques.

Article 23 du décret du 25 mars 1994

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER


Cartes de la réserve naturelle du Val d'Allier (Allier)

Consulter les cartes de la réserve naturelle du Val d'Allier (au format PDF) :
- Carte n° 1
- Carte n° 2

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