(JO n° 118 du 21 mai 2000)


Texte abrogé par le Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008, article 11 (JO n° 160 du 10 juillet 2008).

NOR : ATEG0080020D

Texte modifié par :

Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005 (JO n° 113 du 17 mai 2005)

Décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 (JO n° 52 du 2 mars 2002)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;

Vu la loi n° 79-115 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995;

Vu le décret n° 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 97-63 du 9 mai 1997;

Vu le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 18 janvier 2000;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 janvier 2000;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 19 mai 2000

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er I)

" L'administration centrale du ministère chargé de l'environnement comprend, outre le secrétaire général :
- la direction générale de l'administration ;
- la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- la direction de l'eau ;
- la direction de la prévention des pollutions et des risques ;
- la direction de la nature et des paysages ;
- la délégation au développement durable.

Sont directement rattachés au ministre le service de l'inspection générale de l'environnement, le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet. "

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er II)

" Article 1er bis du décret du 19 mai 2000

" Le secrétaire général coordonne les réflexions stratégiques du ministère. Il veille à la cohérence des politiques ministérielles, s'assure de leur mise en œuvre et coordonne l'action de l'ensemble des services de l'administration centrale. Il est haut fonctionnaire pour la modernisation et la déconcentration et met en œuvre la stratégie ministérielle de réforme. Il est chargé de la gestion des personnels de direction.

Il préside le comité des directeurs.

Il élabore les priorités du ministère en matière internationale et coordonne les activités internationales et européennes du ministère.

Il élabore la stratégie de communication interne et externe du ministère et veille à sa mise en oeuvre. "

Article 2 du décret du 19 mai 2000

I. Le service de l'inspection générale de l'environnement assure une mission permanente de contrôle, d'évaluation, d'analyse et de conseil pour la mise en œuvre des politiques de l'environnement.

Cette mission s'exerce, d'une part, sur l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, d'autre part, sur les directions d'administration centrale et les services déconcentrés mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement pour ce qui concerne les missions exercées en son nom, ainsi que sur les établissements publics placés sous sa tutelle.

Le service assure également une mission de contrôle de gestion sur les services et organismes précités.

Il contribue à l'évaluation des personnels des services de l'Etat et des personnes responsables des établissements publics nommées par le ministre chargé de l'Environnement ou sur sa proposition.

Il émet toutes propositions utiles visant l'action des services, notamment dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.

II. Le service de l'inspection générale de l'environnement émet des avis et recommandations dans tous les domaines relevant des attributions du ministre chargé de l'Environnement, y compris sur l'action des organismes mettant en œuvre les politiques de l'environnement. Il est également compétent en matière de suivi des impacts des activités humaines sur l'environnement et contribue à la prise en compte du développement durable dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

III. Le ministre chargé de l'Environnement saisit le service de l'inspection générale de l'environnement qui lui rend compte.

Le service de l'inspection générale de l'environnement peut, avec l'autorisation du ministre chargé de l'Environnement, intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales ou d'organisations internationales pour toutes missions entrant dans sa compétence.

Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'inspection, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2000-427 du 19 mai 2000 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'environnement.

IV. Le service de l'inspection générale de l'environnement dispose des pouvoirs d'investigation sur place et sur pièces nécessaires à l'exercice de ses activités. Les agents affectés à l'inspection reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents des services de l'État et des établissements publics mettant en œuvre les politiques définies par le ministre chargé de l'Environnement. Ces agents sont tenus de leur fournir tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires affectés au service de l'inspection sont tenus de faire rapport, sans délai, au ministre intéressé des faits qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du Code de procédure pénale.

Les travaux du service de l'inspection générale de l'environnement prennent la forme de rapports et de notes. Ceux-ci sont adressés au ministre chargé de l'Environnement. Les auteurs des rapports déterminent librement leurs conclusions.

Article 3 du décret du 19 mai 2000

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er III)

" La direction générale de l'administration assure, avec le concours des autres directions d'administration centrale compétentes mises à la disposition du ministre chargé de l'environnement, les missions relatives à l'administration générale et à la gestion des ressources humaines du ministère.

Elle coordonne la programmation budgétaire, prépare les lois de finances et veille à leur exécution. Elle coordonne le suivi financier des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

Elle met en œuvre la politique de modernisation, en particulier dans les domaines budgétaire et comptable et de la gestion des ressources humaines. Elle élabore et gère le système de contrôle de gestion du ministère, notamment pour suivre la mise en œuvre des actions des programmes. Elle élabore le schéma directeur du système d'information et de communication et veille à son application.

Elle conduit la politique des ressources humaines du ministère et coordonne celle des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement. A cet effet, elle est chargée de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Elle élabore et met en œuvre les politiques de formation et d'action sociale.

Elle coordonne l'exécution au sein du ministère des actions relatives à la déconcentration, ainsi que celles ayant des incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'environnement. Elle définit l'orientation générale de l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant en matière d'environnement et veille à la cohérence de leur action avec celle des établissements publics relevant de la tutelle du ministère. Elle assure la mise en œuvre de l'action du ministère à l'égard de ses partenaires extérieurs, notamment les associations dont l'action s'exerce dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Elle exerce une fonction d'animation, de conseil, d'expertise et d'assistance juridique auprès des directions du ministère, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère. Elle participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et à la conduite de leur procédure d'adoption. Elle veille à la cohérence et à la qualité des textes. Elle conduit les travaux de codification du droit de l'environnement. Elle est associée à la préparation et à l'élaboration des textes communautaires et internationaux et coordonne les travaux de transposition des directives. Elle est tenue informée de l'ensemble des contentieux, y compris en première instance, et est associée à la conduite des procédures contentieuses devant les juridictions de niveau national. Elle donne son accord pour le recours à des prestations juridiques extérieures et procède à leur évaluation. "

Article 4 du décret du 19 mai 2000

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er IV)

" La direction des études économiques et de l'évaluation environnementale contribue, par le développement de l'évaluation et la mobilisation des connaissances scientifiques, à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'élaboration des politiques publiques.

En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à l'élaboration de la politique scientifique en matière d'environnement. Elle définit, en liaison avec les autres directions, les programmes de recherche soutenus par le ministère dans les domaines des ressources et milieux naturels, des risques et des pollutions. Elle veille à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur valorisation. Elle contribue à l'élaboration du budget civil de recherche et de développement du ministère et en assure le suivi. Elle est chargée de la veille scientifique.

Elle évalue les effets sur l'environnement de la mise en œuvre des décisions publiques et développe à cet effet les instruments de mesure des enjeux environnementaux à prendre en compte dans les politiques publiques. Elle procède à l'évaluation économique des instruments de régulation de l'environnement. Elle anime et coordonne la réflexion économique et prospective du ministère.

Elle concourt à l'élaboration et à l'application des textes relatifs aux études d'impact prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à l'information et à la participation du public, notamment des textes qui concernent les enquêtes publiques, et est chargée de leur mise en œuvre. Elle concourt aux relations du ministère avec les organismes de réflexion économique et environnementale européens et internationaux et ceux des pays étrangers, et notamment avec l'Agence européenne pour l'environnement.

Elle apporte, dans son domaine de compétence, son appui aux services déconcentrés ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Son directeur est le secrétaire général de la commission des comptes et de l'économie de l'environnement ainsi que du comité de la prévention et de la précaution. "

Article 5 du décret du 19 mai 2000

La direction de l'eau élabore, anime et suit la politique relative :

  • à la connaissance, à la protection, à la police, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques continentaux, littoraux et marins et à la pêche en eau douce;
  • à la gestion équilibrée des bassins fluviaux, des estuaires et des eaux littorales;
  • à la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la protection des eaux marines contre les pollutions, y compris accidentelles, la prévention des inondations, l'annonce des crues et l'assainissement des eaux.

A ce titre :

  • elle organise la coordination des ministères intéressés et prépare la programmation des crédits d'intervention non déconcentrés de l'Etat dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques;
  • elle assure la tutelle des agences de l'eau et du Conseil supérieur de la pêche;
  • elle assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.

Elle gère le Fonds national de solidarité pour l'eau et prépare le rapport annuel au Parlement sur la politique de l'eau.

Article 6 du décret du 19 mai 2000

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er V)

La direction de la prévention des pollutions et des risques élabore, anime et suit la politique relative :

  • à la connaissance, à l'évaluation, à la prévention et à la réduction des pollutions chimiques, biologiques et radioactives, du bruit, des nuisances, des risques liés à l'activité humaine et des risques naturels;
  • aux conditions d'évaluation de la qualité écologique des sols et de l'atmosphère.

A ce titre :

  • elle définit les réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'au contrôle des produits chimiques et participe à la définition des réglementations relatives aux organismes génétiquement modifiés;
  • elle incite les entreprises à prendre en compte l'environnement dans leur stratégie industrielle et commerciale et encourage le développement des techniques propres et des produits à haute qualité écologique;
  • elle veille à la prévention des nuisances et des risques technologiques ou naturels, notamment dans l'aménagement et l'urbanisme. Elle anime la planification de la gestion des déchets et de l'exploitation des carrières.

En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence. Elle anime l'inspection des installations classées.

Elle exerce la coordination interministérielle des politiques de prévention des risques majeurs, de protection de l'atmosphère, de lutte contre le bruit et de prévention et de gestion des déchets. Elle prépare la programmation des crédits d'intervention non déconcentrés de l'Etat dans ces domaines et est tenue informée de ces interventions.

Elle assure, pour le compte du ministre chargé de l'Environnement " conjointement avec d'autres ministres " , la tutelle de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie " de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, du BRGM " et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Son directeur exerce les fonctions de délégué aux risques majeurs. Les administrations et, sous leur couvert, les établissements publics concernés lui prêtent leur concours et lui communiquent toutes informations nécessaires à sa mission. Il prépare le rapport que le ministre chargé de l'Environnement présente chaque année au Premier ministre sur la prévention des risques majeurs.

Article 7 du décret du 19 mai 2000

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er VI)

La direction de la nature et des paysages élabore, anime et suit la politique relative :

  • à la connaissance, à la protection de la nature, des sites et des paysages et de la diversité biologique;
  • à la police de la chasse et à la gestion de la faune sauvage;
  • au contrôle de l'utilisation et du commerce des espèces animales et végétales sauvages.

Elle traite dans les domaines de la compétence du ministre chargé de l'Environnement, des questions relatives à l'affichage, à la publicité, aux enseignes et préenseignes en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l'application de la législation relative à la protection du littoral et de la montagne.

" Elle est chargée de la tutelle des parcs nationaux et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi que de la tutelle conjointe avec d'autres ministères de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Muséum national d'histoire naturelle. "

Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux.

Elle traite des questions relatives aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles et aux conservatoires botaniques nationaux.

En liaison avec la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales, elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.

Article 7-1 du décret du 19 mai 2000

(Décret n° 2005-474 du 16 mai 2005, article 1er VII)

" La délégation au développement durable contribue à l'exercice des missions du délégué interministériel au développement durable.

Elle est associée à la définition du programme des travaux du Conseil national du développement durable.

Elle assure le secrétariat du comité interministériel pour le développement durable.

Elle contribue à la coordination de l'action des administrations et des établissements publics de l'Etat dans le domaine du développement durable. "

Article 8 du décret du 19 mai 2000

Le décret n° 94-30 du 11 janvier 1994 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'Environnement est abrogé.

Article 9 du décret du 19 mai 2000

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

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