(JO n° 303 du 29 décembre 2002)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

NOR : DEVP0200010D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2000/455/F ;

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu le code pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 314-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 43-2 ;

Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-137 et R 543-139 du code de l'environnement)

Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.

Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont régies par les dispositions du présent décret, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Article 2 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-138 du code de l'environnement)

Pour l'application des dispositions du présent décret :

  1. Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
  2. Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
  3. Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
  4. Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.

Article 3 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-140 du code de l'environnement)

La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.

Pour l'application des dispositions du présent décret, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.

Article 4 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-141 du code de l'environnement)

Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.

Article 5 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-142 du code de l'environnement)

Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.

Article 6 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-143 du code de l'environnement)

Les distributeurs et détenteurs doivent :

  1. Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article 8 du présent décret ;
  2. Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article 10 du présent décret, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.

Article 7 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-144 du code de l'environnement)

Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.

Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.

En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article 10 du présent décret, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.

Article 8 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-145 du code de l'environnement)

La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.

Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.

Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article 9.

En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.

Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 9 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-146 du code de l'environnement)

Le cahier des charges mentionné à l'article 8 prévoit notamment :

  1. L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
  2. Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
  3. L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article 10 du présent décret, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
  4. L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
  5. L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

Article 10 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-147 du code de l'environnement)

Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.

Article 11 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-148 du code de l'environnement)

Les agréments mentionnés aux articles 8 et 10 ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article 12 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-149 du code de l'environnement)

Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.

Article 13 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-150 du code de l'environnement)

Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.

Les détenteurs mentionnés à l'article 15 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

Article 14 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-152 du code de l'environnement)

I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article 5.

II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Article 15 du décret du 24 décembre 2002

(codifié à l'article R 543-151 du code de l'environnement)

Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.

Article 16 du décret du 24 décembre 2002

Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 14 sont applicables :

  • un an après la date de publication du présent décret pour les pneumatiques usagés, dont le diamètre extérieur est inférieur ou égal à 1 400 millimètres, ayant équipé ou équipant des engins comportant quatre roues ou plus ;
  • deux ans après la date de publication du présent décret pour les autres pneumatiques usagés.

Article 17 du décret du 24 décembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, la ministre déléguée à l'industrie, la secrétaire d'Etat au développement durable et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine

La secrétaire d'Etat au développement durable,
Tokia Saïfi

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Renaud Dutreil

 

 

 

 

 

 

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