(JO n° 157 du 7 juillet 2002)


NOR : DEVN0200054D

Texte modifié par :
- Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (JO n° 245 du 20 octobre 2013)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 12 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19 ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 242-1 à R. 242-25 ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 3 janvier 1995 prescrivant l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique, notamment les conclusions de la commission d'enquête du 19 avril 1995 ;

Vu l'avis des conseils municipaux de Plancher-les-Mines du 26 janvier 1995, du Haut-du-Them - Château-Lambert du 28 janvier 1995, de Saint-Maurice-sur-Moselle du 6 février 1995, de Miellin du 17 février 1995, d'Auxelles-Haut du 18 février 1995 et de Lepuix-Gy du 24 février 1995 ;

Vu l'avis des commissions départementales des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature du 7 juin 1995 (département de la Haute-Saône), du 14 mai 1996 (département du territoire de Belfort) et du 20 décembre 1996 (département des Vosges) ;

Vu le rapport de transmission du préfet de la Haute-Saône du 13 mars 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 23 mai 1997 ;

Vu les accords et les avis des ministres intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle.

Article 1er du décret du 4 juillet 2002

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de "Réserve naturelle des Ballons comtois (Haute-Saône, territoire de Belfort, Vosges)" les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises correspondantes suivantes :

Département de la Haute-Saône

Commune de Plancher-les-Mines :
Section A : parcelles n°s 3p (lots 1, 2 et 3), 4 à 13, 15, 16p, 17, 18, 21p, 22 à 27, 30 à 40, 69p, 71, 72, 74, 75, 76p, 82p, 83p, 84 à 88, 242 à 246, 262, 328p, 334p, 336p, fort de Servance, RD n° 16.

Commune du Haut-du-Them - Château-Lambert :
Haut-du-Them : section E : parcelles n°s 19, 21, 26 à 47, 50 à 52, 81, RD n° 16.
Château-Lambert : section B : parcelles n°s 123, 128.

Commune de Miellin :
Section C : parcelles n°s 722 à 724, 725p, 730, 731p, RD n° 16,

soit 1 567,083 7 hectares dans le département de la Haute-Saône.

Département du territoire de Belfort

Commune d'Auxelles-Haut :
Section A : parcelles n°s 7p, 8, 9p, 10p.

Commune de Lepuix-Gy :
Section AX : parcelles n°s 2, 8, 9.
Section AZ : parcelles n°s 1p, 2p, 8p, 9p.
Section BC : parcelles n°s 1, 2p, 3, 13p, 14p,

soit 530,34 hectares dans le département du territoire de Belfort.

Département des Vosges

Commune de Saint-Maurice-sur-Moselle :
Section C : parcelles n°s 3p, 4p, 5p, 13 à 15, soit 162,006 2 hectares dans le département des Vosges.

La superficie totale de la réserve est de 2 259,429 9 hectares.

Le périmètre de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/10 000. Ces pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées dans les préfectures de la Haute-Saône, du territoire de Belfort et des Vosges.

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 du décret du 4 juillet 2002

Le ministre chargé de la protection de la nature désigne parmi les préfets de la Haute-Saône, du territoire de Belfort et des Vosges celui qui exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret.

Article 3 du décret du 4 juillet 2002

Le préfet, après avoir demandé l'avis des six communes intéressées et celui du comité consultatif mentionné à l'article 4 du présent décret, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à une fondation.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en œuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en œuvre par le gestionnaire.

Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications dans les objectifs de gestion le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

Article 4 du décret du 4 juillet 2002

Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
1° Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés, notamment du ministère de la défense ;
3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants des associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Les membres du comité décédés ou démissionnaires, ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 5 du décret du 4 juillet 2002

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 6 du décret du 4 juillet 2002

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10.

Le préfet peut toutefois autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 4 juillet 2002

Il est interdit, sauf à des fins forestières, agricoles et pastorales :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve.

Toutefois, la cueillette des myrtilles et le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale sont autorisés durant la période du 15 juillet au 14 décembre mais limités à 2 kilogrammes par personne et par jour sous réserve du droit des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Par ailleurs, lors des opérations de récolte des myrtilles, il est interdit d'arracher ou de mutiler leurs parties ligneuses. En cas de nécessité, ces pratiques peuvent être réglementées plus strictement par le préfet après avis du comité consultatif.

Le préfet peut, en outre, autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.

Article 8 du décret du 4 juillet 2002

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et sur la base d'un diagnostic scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 9 du décret du 4 juillet 2002

La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur sur les affluents de l'Ognon.

Afin de préserver leur très haute valeur biologique, la pêche est interdite sur les affluents de la Moselle, sur la Savoureuse, le Rahin et leurs affluents.

L'alevinage est interdit sur l'ensemble des cours d'eau de la réserve.

Article 10 du décret du 4 juillet 2002

La chasse est interdite par arrêté du préfet dans des zones dont la surface totale doit être supérieure à 50 % de la superficie totale de la réserve après avis du comité consultatif et consultation des propriétaires intéressés et des associations communales de chasse agréées.

Le préfet de chaque département intéressé est cosignataire de l'arrêté concernant les réserves de chasse.

Sur le reste de la réserve, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, toute forme de nourrissage de la faune est interdite.

Article 11 du décret du 4 juillet 2002

Les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément aux usages en vigueur. Toutefois, l'incinération et le labour des chaumes sont interdits.

L'écobuage peut être autorisé par le préfet, à des fins de gestion de la réserve, après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 4 juillet 2002

En matière d'exploitation forestière, les documents d'aménagement et les plans simples de gestion sont communiqués lors de leur élaboration et de leur révision au préfet qui les présente, pour avis, au comité consultatif.

Ils intègrent les prescriptions suivantes :
- traitement en futaie jardinée ou irrégulière par bouquets ou trouées ;
- préférence donnée à une régénération forestière spontanée. Toutefois, si des plantations sont réalisées, elles font appel à des essences déjà présentes dans la réserve et à des plants en provenance du massif vosgien ;
- mixité des essences de feuillus et de résineux ;
- réalisation des travaux sylvicoles (éclaircie, nettoiement, dégagement, élagage, débardage, exploitation) durant la période du 15 juillet au 14 décembre dans le domaine privé de l'Etat. Sur les forêts privées et communales, cette contrainte ne s'applique qu'aux secteurs de replat situés en crête à une altitude supérieure à 950 mètres ;
- non-reboisement des vides inférieurs à 20 ares d'un seul tenant.

Les programmes de coupes et de travaux forestiers sont communiqués chaque année par les propriétaires forestiers au préfet qui les présente, pour information, au comité consultatif.

Les plantations sur les chaumes et les tourbières sont interdites.

A l'exception d'opérations de sécurité ou à caractère sanitaire qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif, toute exploitation forestière est interdite sur les parcelles figurant sur les plans casdastraux et carte IGN au 1/25 000 annexés, représentant une superficie approximative de 245 hectares :
- commune de Lepuix-Gy : section BC n°s 1p et 2p ;
- commune de Plancher-les-Mines : section A n°s 6p, 7p, 11, 17p et 334p ;
- commune de Saint-Maurice-sur-Moselle : section C n° 5p.

Article 13 du décret du 4 juillet 2002

Il est interdit dans la réserve :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse dans les secteurs chassés et des activités pastorales et forestières ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Toutefois, en cas d'intervention sanitaire, le brûlage des rémanents forestiers reste autorisé. De même, l'utilisation du feu est possible sur les emplacements réservés à cet usage à proximité des refuges ou pour les repas des forestiers et des gestionnaires de la réserve.

Article 14 du décret du 4 juillet 2002

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

Toutefois, sont autorisés, après avis du comité consultatif :
- par le préfet, les travaux publics ou privés nécessaires à l'entretien de la réserve ainsi qu'à la rénovation des chemins et dessertes existants, l'entretien du chemin départemental 16, la réalisation de pistes de débardage des bois, l'entretien des refuges et bâtiments existants ;
- par l'autorité militaire, l'entretien des installations militaires existantes.

Peuvent être réalisés sans autorisation préalable les travaux d'urgence tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.

Article 15 du décret du 4 juillet 2002

Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdites dans la réserve naturelle sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

L'exploitation de tourbe est interdite.

Article 16 du décret du 4 juillet 2002

Le captage et le pompage des eaux ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation avant la création de la réserve restent autorisés, toute autre activité de captage et de pompage des eaux étant interdite ; des captages pour abreuver le bétail peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 17 du décret du 4 juillet 2002

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, y compris dans les mines existantes et sur les haldes, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 18 du décret du 4 juillet 2002

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exception des activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 du décret du 4 juillet 2002

Toutes formes de recherche ou d'affût nécessaires à des prises de vue ou de son et s'accompagnant d'un stationnement prolongé en un point sont autorisées du 15 juillet au 14 décembre. En cas de nécessité, le préfet peut réglementer ces activités durant cette période.

Du 15 décembre au 14 juillet, ces activités sont interdites. Elles peuvent, toutefois, être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif pour des raisons scientifiques.

Article 20 du décret du 4 juillet 2002

(Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, article 1er)

Sur proposition des conseils départementaux des trois départements concernés, un schéma, arrêté par le préfet après avis du comité consultatif, indique les itinéraires autorisés et balisés pour le ski de fond, la raquette, la randonnée pédestre, la randonnée équestre et la pratique du vélo tout terrain. Pour des raisons de sauvegarde de la faune ou de la flore, le préfet peut, après avis du comité consultatif, autoriser une modification d'itinéraire.

Du 15 décembre au 14 juillet, toute forme de randonnée organisée ou d'activité sportive est interdite en dehors des itinéraires balisés et autorisés.

Du 15 juillet au 14 décembre, seules les activités pédestres à caractère de loisir peuvent s'exercer librement hors des sentiers balisés sous réserve que celles-ci n'engendrent pas de dégradation du milieu naturel.

Les manifestations sportives organisées sont soumises à autorisation du préfet. Elles se déroulent uniquement sur les sentiers balisés et à raison de deux manifestations au plus du 15 décembre au 14 juillet et de cinq manifestations au plus du 15 juillet au 14 décembre. Un cahier des charges arrêté par le préfet, après avis du comité consultatif, précise les modalités d'organisation et de déroulement de ces manifestations.

Toute manifestation sportive motorisée est interdite dans la réserve.

Article 21 du décret du 4 juillet 2002

Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police et de défense, de recherche ou de sauvetage, des chiens de berger pour les besoins pastoraux et des chiens de chasse durant la période de chasse et dans les secteurs où celle-ci est autorisée.

Article 22 du décret du 4 juillet 2002

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 23 du décret du 4 juillet 2002

La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
- utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
- utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
- utilisés pour remplir une mission de service public ;
- utilisés pour le traçage et le damage des pistes de ski de fond ;
- utilisés pour des opérations de police, de secours et de sauvetage ;
- autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 24 du décret du 4 juillet 2002

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Le bivouac sous toutes ses formes est interdit en dehors du refuge de la Grande Goutte. Toutefois, il peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif sur des sites précisément définis ou dans le cadre de recherches scientifiques nécessaires à la gestion de la réserve.

Article 25 du décret du 4 juillet 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin


Cartes de la réserve naturelle des Ballons comtois (Haute-Saône, Territoire de Belfort, Vosges)

Carte n° 2

Carte n° 3

Carte n° 4

Carte n° 5

Carte n° 6

Carte n° 7

Carte n° 8

Carte n° 9

Carte n° 10

Carte n° 11

Consulter les cartes 2 à 11 de la réserve naturelle des Ballons comtois (au format PDF)

Carte n° 12

Carte n° 13

Carte n° 14

Carte n° 15

Carte n° 16

Consulter les cartes 12 à 16 de la réserve naturelle des Ballons comtois (au format PDF)

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