(JO n° 298 du 26 décembre 2003 et rectificatif au JO du 24 janvier 2004)
Texte abrogé par l'article 5 du Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 (JO n°303 du 30 décembre 2016)
NOR : INDI0302033D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 22 décembre 2003
Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au e du II de l’article 2, les mots : " ou destinés à être incorporés " sont supprimés.
II. - A l’article 7, les mots : " au II de l’article 3 " sont remplacés par les mots : " aux articles 3 et 4 ".
III. - Le a du II de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" a) Le groupe 1 comprend ceux des fluides considérés comme dangereux au sens de l’article R. 231-51 du code du travail appartenant aux catégories suivantes :
- explosifs ;
- extrêmement inflammables ;
- facilement inflammables ;
- inflammables (lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair) ;
- très toxiques ;
- " toxiques "
- comburants. "
IV. - Au point I de l’article 13, les mots : " et qui sont mis sur le marché " sont ajoutés après les mots : " l’article 9 ci-dessus ".
V. - Le sixième alinéa de l’article 18 est remplacé par l’alinéa suivant :
" La déclaration de mise en service est effectuée auprès du préfet. Les autres opérations de contrôle sont réalisées par des organismes indépendants habilités à cet effet conformément au titre IV du présent décret. "
VI. - Le dernier alinéa de l’article 22 est remplacé par l’alinéa suivant :
" Tout organisme ou organe habilité par le ministre chargé de l’industrie lui adresse annuellement un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation. "
VII. - Au point 1 du titre " Module A " de l’annexe 2, le mot : " président " est remplacé par le mot : " présent ".
VIII. - Au dernier alinéa des points 3.3 des titres " Module D ", " Module E " et " Module H " et des points 4.3 des titres " Module D1 " et " Module E1 " de l’annexe 2, le mot : " habilitée " est remplacé par le mot : " notifiée ".
IX. - Les points 2.3, 3.5 et 4.4 de l’annexe 3 sont supprimés.
Article 2 du décret du 22 décembre 2003
Les dispositions des V et IX de l’article 1er entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie et au plus tard le 1er juillet 2005.
Article 3 du décret du 22 décembre 2003
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre déléguée à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
La ministre déléguée à l’industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Francis Mer