(JO n° 152 du 2 juillet 2004)


NOR : INDI0402388D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre délégué à l’industrie,

Vu le code minier, ensemble des textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives, modifié notamment par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 modifié introduisant le titre « Explosifs » ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs, et notamment son article 10-4 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 3 juin 2003,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 juin 2004

Le paragraphe 5 de l’article 2 du titre « Explosifs » du règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :

« 5. L’usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l’objet d’arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines. »

Article 2 du décret du 25 juin 2004

Le paragraphe 2 de l’article 6 du titre « Explosifs » du règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé est remplacé par les paragraphes 2.1 à 2.14 suivants :

« 2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :
- fabriqués sur le site d’emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d’une utilisation immédiate et qui font l’objet de l’agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- ou ayant fait l’objet du marquage “CE” prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l’article 1.2 de ce décret.

2.2. Pour les produits explosifs marqués “CE”, le fabricant, l’importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l’un ni l’autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme “le demandeur”, doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d’usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d’utilisation.

2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l’organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d’utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.

2.4. L’organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.

2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :
1° Chargement par chute libre de cartouches d’explosif de masse maximale 5 kg ;
2° Chargement par chute libre de cartouches d’explosif de masse maximale 10 kg ;
3° Chargement d’explosif en vrac par gravité ;
4° Chargement pneumatique d’explosif en vrac ;
5° Chargement par pompage d’explosif en vrac ;
6° Emploi d’explosif dans les travaux souterrains autres qu’à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l’article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories “rocher”, “couche”, “couche amélioré” ;
8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d’origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.

2.6. Le demandeur dépose auprès de l’organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :
- la demande d’attestation mentionnant l’usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;
- l’attestation d’examen “CE” de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;
- la déclaration de conformité prévue à l’article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- la notice ou le mode d’emploi du produit ;
- la fiche de données de sécurité.

2.7. L’organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l’article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s’avèrent nécessaires pour la délivrance de l’attestation en vue d’utilisation.

2.8. L’organisme agréé peut prendre en compte les résultats d’examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d’indépendance nécessaires.

2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l’organisme agréé, recueillir l’avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l’attestation en vue d’utilisation dans les industries extractives.

2.10. Pour les usages particuliers d’emploi d’explosifs de catégories “couche” et “couche amélioré” prévus à l’alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l’avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l’article 68 du présent titre.

2.11. Le marquage “CE” et l’attestation en vue d’utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d’un agrément de produit explosif.

2.12. Les autorisations d’utilisation déjà obtenues pour des produits marqués “CE” à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d’utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.

2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage “CE” obtenus au titre de l’article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d’utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l’objet du marquage “CE”.

2.14. L’exploitant de l’industrie extractive, ou l’utilisateur des produits explosifs si ce n’est pas l’exploitant, doit tenir à la disposition de l’autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d’examen “CE” de type, les agréments et les autorisations d’utilisation ou les attestations en vue d’utilisation, les notices ou les modes d’emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l’exploitation. »

Article 3 du décret du 25 juin 2004

Dans l’ensemble du titre « Explosifs », l’appellation : « Commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières » est remplacée par l’appellation : « Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives ».

Article 4 du décret du 25 juin 2004

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie,
Patick Devedjian

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy

 

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