(JO n° 206 du 4 septembre 2004)


Texte abrogé par le Décret n° 2008-1232 du 27 novembre 2008 (JO n° 278 du 29 novembre 2008).

NOR : DEVG0420047D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 124-1 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1210-90 du 7 mai 1990, modifié par le règlement n° 933/99 du 29 avril 1999 du Conseil des Communautés européennes relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut français pour l'environnement en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 août 2004

Il est créé au ministère de l'écologie et du développement durable un service à compétence nationale, dénommé « Institut français de l'environnement », rattaché directement au ministre.

Article 2 du décret du 30 août 2004

I. L'Institut français de l'environnement est chargé, en liaison avec les institutions nationales, européennes et internationales intéressées, de recueillir, d'élaborer et de diffuser l'information sur l'environnement, notamment en ce qui concerne :
1. L'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, l'interaction entre ces éléments ainsi que les risques naturels ;
2. Les facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement ;
3. Les activités économiques, industrielles et humaines qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs mentionnés aux points 1 et 2 ;
4. Les pratiques socio-économiques, les représentations sociales de l'environnement et les métiers de l'environnement ;
5. L'établissement des comptes de l'environnement.

II. Dans l'exercice de ses missions, l'Institut français de l'environnement :
1. Organise et anime la collecte et le traitement des données sur l'environnement et les risques naturels et technologiques en vue de la production et de la diffusion de l'information sur l'environnement. Cette fonction d'animation et d'organisation s'exerce vis-à-vis du réseau des principaux producteurs et utilisateurs de l'information environnementale ;
2. Développe et harmonise les méthodes afférentes au traitement des données, à la construction des statistiques, à la synergie entre la statistique et l'information géographique, à l'élaboration et la production des indicateurs environnementaux et d'indicateurs de développement durable dans les domaines de compétences du ministère chargé de l'environnement ;
3. Participe à l'élaboration et à l'administration des éléments nécessaires à la constitution de l'information environnementale ;
4. Réalise des études tendant à améliorer la connaissance de l'état de l'environnement et de son évolution, notamment par l'élaboration d'indicateurs, de modèles de prévision et d'analyses ou contribue à leur réalisation ;
5. Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes nationaux, européens et internationaux d'observation et de surveillance.

III. L'Institut français de l'environnement est l'organisation chargée de la coordination et de la transmission des informations à l'Agence européenne pour l'environnement. A ce titre, il organise et anime la partie française du réseau européen d'observation et d'information pour l'environnement.

Article 3 du décret du 30 août 2004

L'Institut français de l'environnement est le service statistique du ministère chargé de l'environnement au sens de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Il exécute notamment, au nom de l'Etat, les enquêtes concernant l'environnement prévues au programme annuel établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministère dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4 du décret du 30 août 2004

L'institut a accès à toutes les informations relatives à l'état de l'environnement collectées par les administrations et établissements publics de l'Etat, dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisées.

Les données qu'il collecte et élabore sont accessibles au public selon les modalités fixées à l'article L. 124-1 du code de l'environnement.

Article 5 du décret du 30 août 2004

L'institut publie, au moins tous les quatre ans, un rapport sur l'état général de l'environnement en France. Il présente à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement le rapport annuel sur les comptes de l'environnement.

Article 6 du décret du 30 août 2004

Le service à compétence nationale créé par le présent décret est dirigé par un directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le directeur a la qualité d'ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes. Il peut recevoir du ministre délégation de signature et, le cas échéant, délégation de pouvoir, y compris en ce qui concerne la gestion du personnel affecté dans le service à compétence nationale.

Le directeur, après consultation du comité d'orientation et du Conseil national de l'information statistique, propose le programme d'activités de l'institut au ministre chargé de l'environnement.

Il adresse, chaque année, au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité.

Article 7 du décret du 30 août 2004

Un comité d'orientation émet un avis sur le programme d'activités de l'institut. Il examine, oriente et suit la politique de diffusion et de communication de l'institut. Il est composé de représentants des administrations, de représentants du personnel et de personnalités qualifiées issues notamment du milieu associatif. La composition et les règles de fonctionnement du comité d'orientation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 8 du décret du 30 août 2004

Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux de l'institut. Il donne son avis sur la qualité des méthodes mises en œuvre dans les travaux d'observations, de surveillance et d'études entrepris par l'institut ou dans lesquels celui-ci intervient, dans le choix des indicateurs et sur le rapport sur l'état de l'environnement. Ses avis sont communiqués au directeur de l'institut et au comité d'orientation. Le conseil scientifique peut se réunir en formations spécialisées. Les règles de fonctionnement et de nomination de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 9 du décret du 30 août 2004

L'institut est doté d'un comité technique paritaire.

Article 10 du décret du 30 août 2004

L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé « Institut français de l'environnement » est dissous.

Les biens, droits et obligations de l'établissement, y compris à l'égard de son personnel, sont transférés à l'Etat (ministère de l'écologie et du développement durable).

La liste des biens, droits et obligations transférés à l'Etat est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'écologie et du développement durable.

Les comptes de l'établissement public dissous seront approuvés par l'autorité de tutelle après la clôture des comptes.

Article 11 du décret du 30 août 2004

Le décret n° 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement est abrogé.

Article 12 du décret du 30 août 2004

Le présent décret prend effet le 1er janvier 2005.

Article 13 du décret du 30 août 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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