(JO n° 269 du 19 novembre 1991)


Texte abrogé par le décret n° 2004-936 du 30 août 2004 (JO n° 206 du 4 septembre 2004)

NOR : ENVS9161932D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'environnement,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1210-90 en date du 7 mai 1990 du Conseil des communautés européennes relatif à la création de l'agence européenne et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, notamment son article 4;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et notamment son titre Ier relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er du décret du 18 novembre 1991

Il est créé un établissement public national de l'Etat à caractère administratif, dénommé Institut français de l'environnement, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

Article 2 du décret du 18 novembre 1991

En liaison avec les institutions nationales et internationales intéressées, et notamment l'Agence européenne de l'environnement, l'Institut français de l'environnement (Ifen) a pour mission d'élaborer et de diffuser la documentation et l'information à caractère scientifique et statistique dans les domaines suivants :

a) L'utilisation du sol et les ressources naturelles;

b) L'occupation du territoire et des paysages;

c) L'état de la faune, de la flore et des écosystèmes terrestres et marins;

d) La protection du littoral, de la montagne et des autres espaces protégés ou sensibles;

e) La qualité de l'eau et les déversements de polluants;

f) La qualité de l'air et les émissions de polluants atmosphériques;

g) La qualité des sols;

h) La gestion des déchets;

i) Les émissions sonores;

j) L'environnement urbain;

k) La dissémination des substances chimiques dangereuses pour l'environnement et leurs effets;

l) Les risques naturels et technologiques;

m) La perception et les pratiques socio-économiques de l'environnement.

A cet effet, l'Institut français de l'environnement :

1. Anime et coordonne la collecte, le traitement et la diffusion de l'information statistique et des données sur l'environnement et les risques naturels et technologiques;

2. Réalise les études tendant à améliorer la connaissance de l'état de l'environnement et de son évolution, notamment par l'élaboration d'indicateurs statistiques, de modèles de prévision et d'analyses socio-économiques, ou contribue à la réalisation de telles études;

3. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes nationaux et internationaux d'observation, de surveillance et d'évaluation;

4. Contribue à la définition des orientations générales de la politique de formation dans son domaine de compétence et participe à sa mise en oeuvre.

Article 3 du décret du 18 novembre 1991

Dans les domaines d'activités énumérés à l'article 2 ci-dessus, l'Institut français de l'environnement est notamment habilité à :

a) Créer, éventuellement avec d'autres établissements, des laboratoires de terrain, des observatoires et des prototypes, et assurer des réalisations expérimentales;

b) Apporter son concours financier ou technique aux personnes et établissements publics ou privés pour les études et les investissements que ceux-ci entreprennent dans les domaines de son ressort;

c) Participer à l'activité de groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations concourant aux mêmes fins;

d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération bilatéraux et multilatéraux dans ses domaines de compétence.

Dans son domaine de compétence, l'Institut français de l'environnement est également habilité à effectuer au profit de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, des recherches, expertises ou études dans le cadre de conventions approuvées par son conseil d'administration.

Article 4 du décret du 18 novembre 1991

L'Institut français de l'environnement a accès à toutes les informations relatives à l'état de l'environnement collectées par les diverses administrations et établissements publics de l'Etat.

Les données que l'institut collecte et élabore sont accessibles au public sous les réserves mentionnées aux articles 6 et 10 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

L'Institut français de l'environnement publie, après avis du Haut Comité de l'environnement, un rapport annuel sur l'état de l'environnement.

Titre II : Organisation et administration

Article 5 du décret du 18 novembre 1991

Le conseil d'administration de l'institut comprend :

1. Neuf représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'environnement;

- un représentant du ministre chargé de la recherche;

- un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget;

- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie;

- un représentant du ministre chargé de l'équipement;

- un représentant du ministre chargé de la santé;

- un représentant du ministre chargé de la mer.

2. Quatre membres de droit : le président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, le président du conseil scientifique de l'institut, le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

3. Cinq personnalités qualifiées.

4. Deux membres d'organismes ou professions concernés par la collecte ou l'utilisation des informations sur l'état de l'environnement.

5. Trois élus locaux.

6. Deux représentants du personnel de l'institut.

Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception :

a) Des élus locaux qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités locales;

b) Des représentants du personnel qui sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de ces fonctions. En cas de vacance, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 6 du décret du 18 novembre 1991

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil, est nommé pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

Le président convoque le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'environnement, le directeur de l'institut ou la majorité de ses membres le demandent.

Le conseil désigne également un secrétaire pris en dehors de ses membres.

Article 7 du décret du 18 novembre 1991

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par leur suppléant. Dans le cas ou ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 8 du décret du 18 novembre 1991

Les délibérations du conseil d'administration signées par le président sont transmises au ministre chargé de l'environnement. Elles sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'environnement n'ait fait connaître dans ce délai son refus motivé de les approuver ou sa décision de surseoir à leur application.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont adressées au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires sauf opposition de l'un d'eux dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 9 du décret du 18 novembre 1991

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut.

Il délibère notamment sur :

  • les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de établissement, et notamment de diffusion de ses travaux;
  • les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel;
  • le programme annuel des activités de établissement;
  • le budget, les décisions rectificatives et les comptes financiers;
  • les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans;
  • le rapport annuel d'activité;
  • la création et la composition des comités prévus aux articles 12 et 13 ci-dessous.

Le conseil d'administration autorise la signature des conventions visées à l'article 3, dernier alinéa, ci-dessus.

Article 10 du décret du 18 novembre 1991

Le directeur de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et est chargé de leur exécution. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institut.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du  10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Il peut déléguer sa signature.

Article 11 du décret du 18 novembre 1991

L'institut dispose de personnels contractuels propres ou mis à sa disposition par l'Etat. Des fonctionnaires de l'Etat peuvent également être mis à sa disposition ou détachés sur certains de ses emplois permanents.

Article 12 du décret du 18 novembre 1991

Le conseil scientifique est composé de quinze personnalités scientifiques au plus, nommées pour quatre ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement, pris après avis du conseil d'administration. Un ou plusieurs de ses membres peuvent être de nationalité étrangère. Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces deux ministres.

Le conseil scientifique donne son avis sur les programmes d'observation, de surveillance et études entrepris par l'établissement ou dans lesquels celui-ci intervient. Il peut se réunir en formations spécialisées.

Les tableaux de suivi des indicateurs, le rapport sur l'état de l'environnement, les prévisions les plus significatives et les principaux résultats lui sont soumis.

Il formule toutes propositions concernant les activités de l'établissement. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de la recherche et de la technologie et de l'environnement.

Article 13 du décret du 18 novembre 1991

Un comité des usagers conseille, oriente et suit la politique de diffusion et de communication de l'institut. Il contribue à la définition des informations diffusées par l'institut.

Il est composé de quinze membres au plus, nommés pour trois ans après avis du conseil d'administration par le ministre chargé de l'environnement, et représentatifs des administrations, entreprises et associations intéressées par les activités de l'institut.

Article 14 du décret du 18 novembre 1991

Pour la mise en oeuvre des missions prévues aux articles 2 et 3, des centres associés à l'institut peuvent être institués par convention passée avec des établissements publics et des groupements d'intérêt public ainsi que des collectivités locales et des associations exerçant des activités dans le domaine de l'environnement.

Titre III : Dispositions financières et comptables

Article 15 du décret du 18 novembre 1991

Les ressources de l'Institut français de l'environnement comprennent notamment :

1. Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés nationaux ou internationaux;

2. Le produit des participations;

3. Les rémunérations des services rendus et d'informations diffusées;

4. Le produit de taxes fiscales et redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit;

5. Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties;

6. Le produit des cessions d'actifs;

7. Le produit des ventes de publications et les revenus tirés des brevets ou inventions;

8. Les revenus des biens meubles ou immeubles;

9. Les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 16 du décret du 18 novembre 1991

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de établissement.

Article 17 du décret du 18 novembre 1991

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre chargé du budget.

Article 18 du décret du 18 novembre 1991

L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 19 du décret du 18 novembre 1991

Par dérogation aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget peut alléger les modalités de contrôle financier exercé sur les dépenses de fonctionnement de l'institut et fixer un seuil en deçà duquel sont allégées les modalités du contrôle financier exercé sur ces dépenses.

Article 20 du décret du 18 novembre 1991

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret du 28 mai 1964 susvisé.

Article 21 du décret du 18 novembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publie au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la mer,
JEAN-YVES LE DRIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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