(JO n° 200 du 30 août 2009)
NOR : DEVN0911345D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre II du livre IV ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 964 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment le II de son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 28 août 2009
Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11.
Article 2 du décret du 28 août 2009
Avant le dernier alinéa de l'article R. 421-14 est inséré l'alinéa suivant :
" Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office. "
Article 3 du décret du 28 août 2009
Au deuxième alinéa de l'article R. 423-2, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
" Pour être recevable, la demande est accompagnée :
" - du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
" - du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article L. 423-10 ;
" - pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
" Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration. "
Article 4 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-3 est ainsi modifié :
I. Au troisième alinéa, dans la première phrase, les mots : " et pratiques " sont supprimés.
II. Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
" Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer un certificat de réussite valable dix-huit mois. "
III. Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.
" Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9. "
Article 5 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 423-7. - Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale. "
Article 6 du décret du 28 août 2009
Le dernier alinéa du I de l'article R. 423-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire. "
Article 7 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-9 est ainsi rédigé :
" Art. R. 423-9. - Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
" Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
" Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
" Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
" Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu par l'article L. 423-10. "
Article 8 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 423-10. - Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
" Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
" Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article. "
Article 9 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 423-11. - Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat. "
Article 10 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, les mots : " préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ".
II. Au deuxième alinéa, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " directeur général ".
Article 11 du décret du 28 août 2009
L'article R. 423-23 du code de l'environnement est abrogé.
Article 12 du décret du 28 août 2009
Jusqu'au 31 octobre 2009, un certificat provisoire valant permis de chasser dans les conditions prévues par l'article R. 423-9 du code de l'environnement peut être accordé, sous réserve qu'elles produisent la déclaration sur l'honneur prévue par le deuxième alinéa dudit article et acquittent le droit de timbre prévu par l'article L. 423-10 du même code, aux personnes :
- qui ont satisfait avec succès aux épreuves du permis de chasser avant le 1er septembre sans toutefois en avoir sollicité ou obtenu la délivrance à cette date ;
- qui, inscrites aux épreuves de l'examen du permis de chasser avant le 1er septembre, ont satisfait avec succès à ces épreuves postérieurement à cette date ;
- qui sollicitent un duplicata du permis dont elles sont titulaires.
Le permis de chasser leur est adressé dans les deux mois suivant la délivrance de ce certificat.
Article 13 du décret du 28 août 2009
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 14 du décret du 28 août 2009
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth