(JO n° 79 du 3 avril 2009)


NOR : DEVE0830700D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 123-1 à L. 123-16, R. 122-5, R. 122-8, R. 122-9 et R. 123-1 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 20 janvier 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er avril 2009

Le code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

I. Au 5° du tableau de l'article R. 122-5, le texte fixant l'étendue de la dispense (colonne de droite) est remplacé par le texte suivant :
" Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées. "

II. Le 2° du II de l'article R. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de transformation est supérieure ou égale à 63 kV. "

III. Le 3° de l'article R. 122-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3° Travaux d'installation des ouvrages aériens de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure ou égale à 63 kV et inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. "

IV. Au 25° du tableau de l'annexe I à l'article R. 123-1, le texte fixant les seuils et critères (colonne de droite) est remplacé par le texte suivant :
" Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. "

Article 2 du décret du 1er avril 2009

Le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 est modifié ainsi qu'il suit :

I. Le IV de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 sont applicables à la demande de déclaration d'utilité publique. "

II. Le IV de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV. - Une enquête publique est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement pour les ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV, à l'exception des liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. "

III. Le IV de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" IV. - Une enquête publique est réalisée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement pour les ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 225 kV, à l'exception des liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. "

Article 3 du décret du 1er avril 2009

Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux projets d'ouvrages électriques pour lesquels l'organisation de l'enquête publique, prescrite aux IV des articles 5, 6 et 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, a fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 123-13 du code de l'environnement avant la date de publication du présent décret.

Article 4 du décret du 1er avril 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés