(JO n° 116 du 20 mai 2009)


NOR : DEVO0825365D

Le Premier ministre,

Vus

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 425-1 ;

Vu le code de l’environnement ;

 

Vu le code rural ;

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;

 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

 

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 12 juin 2008 ;

 

Vu l’avis du comité des finances locales du 1er juillet 2008 ;

 

Vu l’avis du comité de la législation et de la réglementation financières du 21 juillet 2008 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Décrète : 

 

Article 1er du décret du 18 mai 2009

Au titre II du livre IV du code des assurances (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV « Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles » ainsi rédigé : 

« Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles 

 

« Section I : Dispositions générales 

 

« Art. R. 424-1. - Les boues d’épuration, urbaines ou industrielles, dont l’épandage agricole donne lieu à l’intervention du fonds de garantie prévu à l’article L. 425-1 sont les suivantes :

« 1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

« 2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l’environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l’environnement ;

« 3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d’installations visées aux 1° et 2°, dont l’épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

 

« Art. R. 424-2. - Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles comprennent :

« 1° Le produit de la taxe instituée au II de l’article L. 425-1 ;

« 2° Les produits nets des fonds placés ;

« 3° Les avances de l’Etat mentionnées au II de l’article L. 425-1 ;

« 4° Toute autre ressource éventuelle.

 

« Art. R. 424-3. - Les ressources du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles sont destinées à couvrir :

« 1° Les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 425-1 ;

« 2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie ;

« 3° Le remboursement des avances de l’Etat ;

« 4° Les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d’expertise du fonds prévue à l’article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ;

« 5° Les frais bancaires et financiers ;

« 6° Les dépenses afférentes au développement et à l’exploitation des outils informatiques permettant d’assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d’épandage ;

« Le montant des frais exposés au titre du 6° au cours d’une année donnée, pris en charge par le fonds, ne peut excéder chaque année 10 % des sommes recouvrées au titre de la taxe prévue au II de l’article L. 425-1 lors de l’année précédente.

 

« Art. R. 424-4. - La matière sèche, dont le poids est l’assiette de la taxe prévue au II de l’article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l’article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0,50 € par tonne de matière sèche produite.

« Le montant maximal du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est fixé à 45 millions d’euros. 

 

« Section II  : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles

 

« Art. R. 424-5. - La gestion comptable et financière du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section. Cette gestion fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l’exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l’article R. 424-8, selon les modalités prévues à l’article R. 424-10.

 

« Art. R. 424-6. - Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l’article R. 332-2. Lorsque les montants capitalisés par le fonds sont inférieurs à 15 millions d’euros, les avoirs sont placés en actifs visés aux 1° à 3° de cet article. Lorsque ces montants atteignent 15 millions d’euros, l’actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d’actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

 

« Art. R. 424-7. - Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues urbaines ou industrielles est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.

 

« Art. R. 424-8. - Il est institué un conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles. Ce conseil est présidé par le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance.

« Ce conseil comprend en outre :

« 1° Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;

« 2° Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

« 3° Un représentant du ministre chargé de l’économie ;

« 4° Un représentant du ministre chargé du budget.

« Le secrétariat du conseil est assuré par la Caisse centrale de réassurance.

 

« Art. R. 424-9. - Le conseil de gestion du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de l’un des ministres chargés respectivement de l’environnement, de l’agriculture, de l’économie ou du budget.

 

« Art. R. 424-10. - Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds. Il peut être consulté par saisine conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de l’économie et du budget sur toute question se rapportant à l’objet du fonds.

« Il est informé des opérations menées par le fonds. Le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance transmet chaque année aux ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de l’économie et du budget un rapport sur la gestion du fonds retraçant les opérations effectuées. 

 

« Section III  : Dispositions relatives à l’instruction des demandes d’indemnisation 

 

« Art. R. 424-11. - Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d’indemnisation de dommages causés par l’épandage agricole des boues d’épuration au préfet, qui en accuse réception. La composition du dossier de demande d’indemnisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont la possibilité de grouper leur demande pour une ou plusieurs parcelles les concernant.

« S’il estime que la demande est incomplète, le préfet invite les demandeurs à compléter leur dossier. Lorsque celui-ci est complet, le préfet en accuse réception et le transmet au ministre chargé de l’environnement, en vue de la saisine de la Commission nationale d’expertise prévue à l’article R. 424-12. Le préfet accompagne cette transmission d’observations, comportant une appréciation sur les renseignements et déclarations figurant dans le dossier.

« A l’occasion de l’accusé de réception, le préfet informe le demandeur de la transmission de son dossier au ministre, de la teneur de ses observations ainsi que de la procédure devant conduire à la décision prévue à l’article R. 424-14.

 

« Art. R. 424-12. - I. Une commission nationale d’expertise, présidée par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant, émet un avis sur l’éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l’article L. 425-1.

« Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l’environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d’épuration mentionnées à l’article R. 424-1. Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l’épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l’environnement.

« II. Outre son président, cette commission comprend :

« 1° Le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;

« 2° Le ministre chargé de l’économie ou son représentant ;

« 3° Le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

« 4° Un maire désigné sur proposition de l’Association des maires de France ;

« 5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ;

« 6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau ;

« 7° Un représentant de l’ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ;

« 8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d’assurances ;

« 9° Deux personnalités désignées sur proposition de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ;

« 10° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération nationale de la propriété rurale ou son représentant ;

« 11° Une personnalité désignée sur proposition du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ;

« 12° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences administratives, techniques ou scientifiques.

« III. Les membres de la Commission nationale d’expertise mentionnés aux 4° à 11° du II sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Leur mandat prend fin si le titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination. Un suppléant est nommé selon les mêmes dispositions pour chaque titulaire.

« Le ministre chargé de l’environnement nomme les personnalités mentionnées au 12° en tenant compte des compétences requises par l’expertise des dossiers de demande d’indemnisation.

« Les membres de la commission non issus de l’administration sont remboursés par le fonds de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Les experts mentionnés au 12° du II peuvent en outre prétendre à des indemnités d’expertise dont les montants sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’économie.

« Le secrétariat général de la commission est assuré par le ministère chargé de l’environnement.

 

« Art. R. 424-13. - I. La commission est informée de la possibilité de couverture par les assurances des risques et dommages mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 425-1. Elle peut demander la réalisation des investigations scientifiques complémentaires et expertises qu’elle juge nécessaires à l’émission de son avis.

« II. L’avis de la commission tient notamment compte des éléments suivants :

« 1° Le respect de la réglementation pour les épandages en cause ;

« 2° L’origine des préjudices ;

« 3° Les connaissances scientifiques liées à ces risques au moment de la réalisation des épandages ;

« 4° L’existence sur le marché de l’assurance de produits susceptibles de couvrir le dommage dont l’indemnisation est demandée ;

« 5° L’aptitude des terres endommagées à la poursuite d’activités agricoles ou sylvicoles ou, au contraire, leur inaptitude temporaire ou définitive.

« Au vu de l’ensemble de ces éléments, la commission se prononce sur la prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son caractère indemnisable.

« Elle transmet son avis motivé aux ministres chargés respectivement de l’agriculture, de l’économie et de l’environnement.

 

« Art. R. 424-14. - Au vu de l’avis rendu par la Commission nationale d’expertise, les ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’économie soit rejettent la demande d’indemnisation par une décision conjointe et motivée, soit décident la poursuite de l’instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de l’environnement saisit à cette fin le préfet, lequel engage la phase d’évaluation du préjudice et en informe les demandeurs.

« Si les ministres ne se sont pas prononcés dans les six mois suivant l’accusé de réception du dossier prévu à l’article R. 424-11, soit en rejetant la demande, soit en décidant la poursuite de l’instruction, la demande est réputée rejetée.

 

« Art. R. 424-15. - Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d’indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le préfet.

« Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

 

« Art. R. 424-16. - Le préfet fait procéder à l’évaluation des préjudices subis par les exploitants.

« Pour l’évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l’article D. 361-14 du code rural ainsi que des principes énoncés à l’article R. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d’indemnisation.

« Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l’article R. 424-14.

 

« Art. R. 424-17. - Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l’environnement et de l’économie statuent définitivement sur la demande, par arrêté conjoint, et fixent, si celle-ci est reconnue fondée, le montant des préjudices pris en charge par le fonds de garantie, compte tenu des disponibilités de ce dernier. Si l’arrêté conjoint n’est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la décision de poursuivre l’instruction, la demande est réputée rejetée.

« Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur le fonds de garantie au titre du 6° de l’article R. 424-3.

« La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l’économie. Ce dernier les met à la disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds. » 

 

Article 2 du décret du 18 mai 2009

Le code de l’environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :

I. L’article R. 211-34  est ainsi modifié :

1° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les quantités de matière sèche produite. »

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l’article R. 211-39 sont transmises à l’autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission. »

II. Il est ajouté un article R. 211-35-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-35-1. - Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l’article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l’arrêté pris en vertu de l’article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations. »

III. Le 4° de l’article R. 216-7 est complété par la mention suivante : « ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l’article R. 211-34. » 

 

Article 3 du décret du 18 mai 2009

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 18 mai 2009. 

 

François Fillon  
Par le Premier ministre : 

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 

de l’énergie, du développement durable 

et de l’aménagement du territoire, 

Jean-Louis Borloo

 

La ministre de l’économie, 

de l’industrie et de l’emploi, 

Christine Lagarde 

 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, 

Michel Barnier 

 

La secrétaire d’Etat 

chargée de l’écologie, 

Chantal Jouanno 

 

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