(JO n° 128 du 5 juin 2009)


NOR : PRMX0909200D

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1211-4-2 ;

Vu l’article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 juin 2009

Le second alinéa de l’article 1er du décret du 8 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elles ne s’appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d’agents de l’Etat, ni aux instances d’étude ou d’expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions. »

Article 2 du décret du 4 juin 2009

L’article 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – I. Lorsqu’une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d’arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l’absence d’avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
« En cas d’urgence, notamment pour l’application d’une loi ou la mise en oeuvre d’un règlement, d’une directive ou d’une décision des Communautés européennes ou de l’Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d’arrêté.
« En cas d’extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l’autorité mentionnée à l’alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« II. Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d’Etat et conseil des ministres.
« III. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3 du décret du 4 juin 2009

I. Les dispositions du I et du II de l’article 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé dans la rédaction issue du présent décret s’appliquent aux saisines de commissions administratives à caractère consultatif effectuées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

II. Au terme du délai fixé au I du présent article, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du I de l’article 15 du décret du 8 juin 2006 susvisé dans la rédaction issue du présent décret, à l’exception de celles prévoyant des délais inférieurs à ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de ce même article 15.

Article 4 du décret du 4 juin 2009

I. Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 8 juin 2006 susvisé, sont prorogées pour une durée de cinq ans les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif au sens de l’article 1er du décret du 8 juin 2006 susvisé créées avant le 9 juin 2006 et dont la liste est fixée par décret. Sont également prorogées dans les mêmes conditions les dispositions réglementaires prévoyant la consultation de ces mêmes commissions.

II. Sont également prorogées, sans condition de délai, les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif créées avant le 9 juin 2006 dont la consultation est prévue par la loi, ainsi que les dispositions réglementaires prévoyant leur consultation.

Article 5 du décret du 4 juin 2009

Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2009.

Nicolad Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

 

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