(JO n° 133 du 11 juin 2009)


NOR : DEVE0825357D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 4 décembre 2008 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 10 mars 2009 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 juin 2009

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiées comme suit :

I. L'article R. 224-20 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les dispositions suivantes : " Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne. " ;

2° Au 2°, les mots : " comme pouvant être délivrée en marche continue " sont remplacés par les mots : " comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ".

II. Il est ajouté un paragraphe 4 comportant les dispositions suivantes :

" Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW

" Art. R. 224-41-4. - Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

" Art. R. 224-41-5. - Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail. " L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

" Art. R. 224-41-6. - L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

" Art. R. 224-41-7. - L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. " En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.

" Art. R. 224-41-8. - La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. " L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.

" Art. R. 224-41-9. - Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé. "

Article 2 du décret du 9 juin 2009

Il est ajouté au titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) un chapitre 1er bis comportant les dispositions suivantes :

" Chapitre 1er bis : Entretien des chaudières

" Art. R. 1311-14. - Les dispositions relatives à l'entretien des chaudières installées dans les locaux d'habitation sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l'environnement. "

Article 3 du décret du 9 juin 2009

L'obligation d'entretien prévue par les dispositions du présent décret est réputée satisfaite au titre de l'année 2009 pour les chaudières ayant fait l'objet de l'entretien prévu par un règlement sanitaire départemental entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 du décret du 9 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre du logement,
Christine Boutin

 

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