(JO n° 173 du 29 juillet 2010)
NOR : DEVP1009667D
Objet : rationalisation des procédures consultatives dans le domaine des risques technologiques
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en application sans délai.
Notice : la commission consultative des installations nucléaires de base (CCINB) est supprimée et certaines de ses attributions sont transférées au Conseil supérieur des installations classées (CSIC). Il s'agit d'éviter la multiplication des organismes consultatifs dans le domaine des risques technologiques, tout en permettant la saisine d'une instance de concertation « plurielle », conformément aux conclusions du Grenelle de l'environnement.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment le 1° de son article 4 et son article 5 ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, modifié par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, notamment son article 63 ;
Vu l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base en date du 6 janvier 2010 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 11 mars 2010,
Décrète :
Article 1 du Décret du 27 juillet 2010
Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est abrogé ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sûreté nucléaire » sont ajoutés les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article D. 511-1 du code de l'environnement » ;
b) Au II, les mots : « après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article D. 511-1 du code de l'environnement lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base ce projet accompagné du dossier soumis à l'enquête publique » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l'article 15, les mots : «, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base et » sont supprimés ;
5° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base » sont supprimés ;
6° Au cinquième alinéa de l'article 22, les mots : « à la commission consultative des installations nucléaires de base et » sont supprimés ;
7° L'article 35 est ainsi modifié :
Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « la commission consultative des installations nucléaires de base dans les conditions prévues par l'article 14 » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article D. 511-1 du code de l'environnement » ;
8° Au III de l'article 40, les mots : « qui recueillent l'avis de la commission consultative des installations nucléaires de base » sont supprimés ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et mettre l'exploitant en demeure de déposer, dans un délai fixé par l'arrêté, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Les ministres consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis. » ;
10° L'article 63 est abrogé.
Article 2 du Décret du 27 juillet 2010
Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
Au IV de l'article 2, les mots : « de la commission consultative des installations nucléaires de base, » sont supprimés.
Article 3 du Décret du 27 juillet 2010
L'article D. 511-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé du chiffre « I. » ;
b) L'article est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Il donne son avis sur :
- les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
- les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
- sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
- les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.
Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations. »
Article 4 du Décret du 27 juillet 2010
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
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NOR : DEVP1009667D
Objet : rationalisation des procédures consultatives dans le domaine des risques technologiques.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en application sans délai.
Notice : la commission consultative des installations nucléaires de base (CCINB) est supprimée et certaines de ses attributions sont transférées au Conseil supérieur des installations classées (CSIC). Il s’agit d’éviter la multiplication des organismes consultatifs dans le domaine des risques technologiques, tout en permettant la saisine d’une instance de concertation « plurielle », conformément aux conclusions du Grenelle de l’environnement.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment le 1° de son article 4 et son article 5 ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, modifié par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, notamment son article 63 ;
Vu l’avis de la commission consultative des installations nucléaires de base en date du 6 janvier 2010 ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 11 mars 2010,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 juillet 2010
Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est abrogé ;
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sûreté nucléaire » sont ajoutés les mots : « après avis de la commission mentionnée à l’article D. 511-1 du code de l’environnement » ;
b) Au II, les mots : « après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission mentionnée à l’article D. 511-1 du code de l’environnement lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base ce projet accompagné du dossier soumis à l’enquête publique » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l’article 15, les mots : « , éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la commission consultative des installations nucléaires de base et » sont supprimés ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret mettant fin à l’autorisation de l’installation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la commission consultative des installations nucléaires de base » sont supprimés ;
6° Au cinquième alinéa de l’article 22, les mots : « à la commission consultative des installations nucléaires de base et » sont supprimés ;
7° L’article 35 est ainsi modifié :
Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « la commission consultative des installations nucléaires de base dans les conditions prévues par l’article 14 » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l’article D. 511-1 du code de l’environnement » ;
8° Au III de l’article 40, les mots : « qui recueillent l’avis de la commission consultative des installations nucléaires de base » sont supprimés ;
9° Le deuxième alinéa de l’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du deuxième alinéa du X de l’article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, interdire la reprise du fonctionnement de l’installation et mettre l’exploitant en demeure de déposer, dans un délai fixé par l’arrêté, une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations sur le projet d’arrêté aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Les ministres consultent ensuite l’Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d’un délai de deux mois pour faire part de son avis. » ;
10° L’article 63 est abrogé.
Article 2 du décret du 27 juillet 2010
Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
Au IV de l’article 2, les mots : « de la commission consultative des installations nucléaires de base, » sont supprimés.
Article 3 du décret du 27 juillet 2010
L’article D. 511-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé du chiffre « I. – » ;
b) L’article est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Il donne son avis sur :
- les projets de décrets prévus au III de l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
- les projets d’arrêtés mentionnés au I de l’article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
- sur la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l’article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
- les projets de décrets prévus à l’article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.
Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l’Autorité de sûreté nucléaire.
III. – Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations. »
Article 4 du décret du 27 juillet 2010
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
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