(JO n° 201 du 31 août 2011)


NOR : DEVL1116550D

Texte modifié par :
- Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 (JO n° 302 du 30 décembre 2011)

Publics concernés : établissements publics des parcs nationaux et groupements d’intérêt public (GIP) de préfiguration des parcs nationaux.

Objet : soumission des chartes des parcs nationaux à une procédure d’évaluation environnementale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique à l’ensemble des chartes en cours d’élaboration dans les parcs existants ou dans les parcs en voie de création.

Toutefois, s’agissant des parcs en cours de création, l’obligation faite aux GIP de préfiguration de joindre le rapport environnemental au projet de charte soumis pour avis aux collectivités territoriales n’est applicable qu’aux projets de charte adressés aux collectivités à compter du 1er janvier 2012.

Notice : les chartes des parcs nationaux définissent, pour les espaces du coeur du parc, des objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et, pour l’aire d’adhésion, des orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable. Le décret a pour objet de les soumettre à évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et de définir la procédure applicable. Il prévoit ainsi que le projet de charte doit être accompagné d’un rapport environnemental, soumis pour avis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-12, R. 122-17 à R. 122-24 et le chapitre Ier du titre III de son livre III ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 modifiée relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 16 juin 2011 ;

Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 8 juillet 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 août 2011

I. L’article R. 122-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Chartes des parcs nationaux prévues par l’article L. 331-3. »

II. Au 1° du II de l’article R. 122-19 du code de l’environnement, les mots : « pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée aux 6° et 7° de l’article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ; » sont remplacés par les mots : « pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 16°, 18° et 19° de l’article R. 122-17 ; ».

Article 2 du décret du 29 août 2011

I. L’article R. 331-7 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le groupement d’intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l’article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale.
Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l’article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés. »

II. Dans le 3° de l’article R. 331-8 du code de l’environnement, les mots : « Le projet de charte et » sont remplacés par les mots : « Le projet de charte, le rapport environnemental, l’avis émis par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ainsi que ».

III. Le dernier alinéa de l’article R. 331-12 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l’article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l’établissement public pendant au moins six mois ainsi qu’au siège de ce dernier. »

IV. Les dispositions suivantes sont insérées après la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 331-15 du code de l’environnement : « Dans les cas prévus par l’article L. 122-5, il est accompagné d’une actualisation de l’évaluation environnementale de la charte ou d’une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. »

Article 3 du décret du 29 août 2011

(Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011, article 30 II)

Abrogé.

Article 4 du décret du 29 août 2011

(Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011, article 30 II)

Abrogé.

Article 5 du décret du 29 août 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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