(JO n° 211 du 11 septembre 2011)


NOR : DEVL1031071D

Texte modifié par :

Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022 (JO n° 302 du 30 décembre 2022)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III, les articles L. 362-1, L. 362-2, L. 414-1 à L. 414-7, L. 581-4 et R. 414-1 à R. 414-23 ;

Vu l’arrêté du 10 mars 2006 portant désignation du site Natura 2000 Brenne (zone de protection spéciale) ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2010 portant désignation du site Natura 2000 Grande Brenne (zone spéciale de conservation) ;

Vu l’arrêté du préfet de l’Indre en date du 26 novembre 2009 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’extension de la réserve naturelle de Chérine ;

Vu le dossier d’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 16 février 2010 ;

Vu les avis des conseils municipaux de Saint-Michel-en-Brenne et de Lingé en date des 18 janvier 2010 et 24 septembre 2010 ;

Vu l’avis du conseil général de l’Indre en date du 12 février 2010 ;

Vu l’avis du conseil régional du Centre en date du 26 février 2010 ;

Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 14 juin 2010 ;

Vu l’avis de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, en date du 23 août 2010 ;

Vu le rapport et l’avis du préfet de l’Indre en date du 16 septembre 2010 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 27 novembre 2007, 1er décembre 2008 et 2 décembre 2010 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés,

Décrète : 

Titre Ier : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 2 1° à 3°)

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de Chérine » (Indre), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en « juillet 2019 », en totalité ou pour partie (pp) : 

Commune de Saint-Michel-en-Brenne 
Section E :
Parcelles n°s 578 et 579, sous la dénomination « Les Ecrevisses » ;
Parcelles n°s 595 à 599, sous la dénomination « Le Champ de la Cure ».
Section F :
Parcelles n°s « 222 », 161 à 164, 166, 219 et 220, sous la dénomination « L’Etang du Couvent ».
Section K :
Parcelles n°s 1 à 7, 9 à 13, 336, 366 et 320, sous la dénomination « Les Brandes de la Sous » ;
Parcelles n°s 38, 58 et 368, sous la dénomination « Chérine » ;
Parcelles n°s 17 à 24, 321 et 322, sous la dénomination « L’Etang Ricot » ;
Parcelles n°s 25 à 28, sous la dénomination « Le Bois de Las » ;
Parcelles n°s 29 et 30, sous la dénomination « Le Champ du Bois de Las » ;
Parcelles n°s 31 à 37 et 323, sous la dénomination « Les Essarts » ;
Parcelles n°s 182 à 185, 187, 346 et 347, sous la dénomination « Les Noyers » ;
Parcelles n°s 188, 348 et 349, sous la dénomination « Les Terres de Renard » ;
Parcelle n° 201, sous la dénomination « La Trepille » ;
Parcelles n°s 330, 350 et 351, sous la dénomination « La Porte de Chérine ». 

Commune de Lingé 
Section AE :
Parcelle n° 70, sous la dénomination « étang La Touche »
« Parcelle n° 45, sous la dénomination “ étang des Fougères ” ».
Section ZD :
Parcelles n°s 167 à 171 et 176, sous la dénomination « étang Plouzay » ;
Parcelle n° 89, sous la dénomination « étang La Touche ».

Sont également classés en réserve naturelle nationale les chemins ruraux et privés et toute autre voie non cadastrée, inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans annexés au présent décret, à l’exception de la route départementale D 44.

La superficie totale de la réserve est de « 394 » hectares environ.

Les parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/50 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de l’Indre (1)

(1) Le présent décret ainsi que les cartes au 1/50 000 et les plans cadastraux annexés peuvent être consultés à la préfecture de l’Indre, place de la Victoire-et-des-Alliés, BP 583, 36019 Châteauroux Cedex.

Article 2 du décret du 9 septembre 2011

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement

Article 3 du décret du 9 septembre 2011

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement. 

Titre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 4 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 3)

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu’il soit, de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l’exception des instruments d’avertissement utilisés pour assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation du canon à gaz sur l’étang Purais, pour l’effarouchement des cormorans, du 15 octobre au 28 ou 29 février, dans le cadre de l’activité piscicole mentionnée à l’article 10 ;
4° D’allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de gestion de la réserve après avis du conseil scientifique ;
5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l’information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi qu’aux délimitations foncières ;
« 6° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice. »

Article 5 du décret du 9 septembre 2011

Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite. 

Article 6 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 4 I et II)

Il est interdit :

1° D’introduire dans la réserve des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique « et sous réserve des dispositions de l'article 10 » ;

2° D’introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l’exception de ceux qui, sous le contrôle de leur maître :
- participent à des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
- sont utilisés comme guides pour « personnes en situation de handicap » ;
- participent à des opérations de régulation des espèces mentionnées à l’article 8 ;
- participent à des activités autorisées en application du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à l’exercice de ces activités ;
- empruntent le chemin communal de Picadon au Moulin du Bois à condition d’être tenus en laisse ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique « et sous réserve des dispositions de l'article 10 » ;

4° De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique « et sous réserve des dispositions de l'article 10 ». Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation du canon à gaz sur l’étang Purais, pour l’effarouchement des cormorans, du 15 octobre au 28 ou 29 février, dans le cadre de l’activité piscicole mentionnée à l’article 10

Article 7 du décret du 9 septembre 2011

Il est interdit, sous réserve des activités mentionnées à l’article 11 :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés et aux champignons, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins d’entretien de la réserve naturelle ou à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique. 

Article 8 du décret du 9 septembre 2011

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures en vue d’assurer le suivi scientifique et la conservation d’espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. 

Article 9 du décret du 9 septembre 2011

Les prélèvements d’échantillons de roches, fossiles, minéraux et vestiges archéologiques sont interdits sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique. 

Titre III : règles relatives à la chasse, à la pêche et aux activités piscicoles, agricoles, forestières, pastorales, industrielles et commerciales

Article 10 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 5)

« I. L'exercice de la chasse et de la pêche de loisirs est interdit.

« II. Les pratiques piscicoles mises en œuvre sur les plans d'eau de la réserve s'exercent conformément aux objectifs définis dans le plan de gestion.

« III. Les activités piscicoles pratiquées sur l'étang Purais ne diffèrent des pratiques piscicoles des autres plans d'eau de la Réserve que jusqu'à la fin de l'activité du pisciculteur qui gère le site à la date d'entrée en vigueur du présent décret. »

Article 11 du décret du 9 septembre 2011

Les activités agricoles, forestières et pastorales s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion. Elles peuvent être réglementées par le préfet. 

Article 12 du décret du 9 septembre 2011

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Toutefois :
- cette interdiction ne s’applique pas à l’activité piscicole mentionnée à l’article 10 ;
- peuvent être autorisées par le préfet les activités industrielles ou commerciales directement liées à la gestion et à l’animation de la réserve. 

Titre IV : Règles relatives aux travaux

Article 13 du décret du 9 septembre 2011

I. Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.

II. Toutefois, certains travaux modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent bénéficier de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 332-9 du code de l’environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

III. Peuvent être également réalisés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles qui leur sont applicables. 

Titre V : Règles relatives aux activités sportives et touristiques, à la circulation et au stationnement et au survol de la réserve

Article 14 du décret du 9 septembre 2011

Les activités ou manifestations sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique. 

Article 15 du décret du 9 septembre 2011

La circulation et le stationnement des piétons, des cyclistes et des cavaliers sont autorisés dans le respect des droits des propriétaires sur les voies ouvertes à la circulation du public et identifiées dans le plan de gestion. Ils peuvent toutefois être réglementés par le préfet, après avis du conseil scientifique. 

Article 16 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 6)

I. La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des chemins qui mènent aux parkings destinés à l’accueil du public identifiés dans le plan de gestion.

II. Toutefois cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés, dans la stricte mesure nécessaire aux activités et opérations visées :
- à des fins professionnelles « pour les activités mentionnées aux articles 10, 11 et 13 » ;
- pour les activités d’entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
- pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les services publics.

III. Cette interdiction n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. 

Article 17 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 7 I et II)

Le campement sous une tente, dans un véhicule «, y compris les camping-cars, » ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser le bivouac à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique.

Article 18 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 8)

« I. Le survol de la réserve naturelle par tout type d'aéronef habité et non habité est interdit à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus de la surface.

« II. Le I n'est pas applicable :

« 1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police et de lutte contre la pollution et les incendies, aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité absolue de service ainsi qu'aux aéronefs militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

« 2° Aux aéronefs utilisés pour réaliser des opérations prévues par le plan de gestion ou ayant fait l'objet d'une autorisation spéciale du préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, lorsqu'elles ne sont pas prévues par le plan de gestion sous réserve, pour la zone concernée, de l'obtention préalable par le gestionnaire de la réserve d'une dérogation de pénétration de la zone interdite de vol LF-P43 auprès du commandant en chef pour l'Atlantique (CECLANT), gestionnaire de la zone. »

Titre VI : Autres dispositions

Article 19 du décret du 9 septembre 2011

(Décret n°2022-1717 du 28 décembre 2022, article 9)

Supprimé

Article 20 du décret du 9 septembre 2011

Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du conseil scientifique. 

Article 21 du décret du 9 septembre 2011

Le décret n° 85-787 du 22 juillet 1985 portant création de la réserve naturelle de Chérine (Indre) est abrogé. 

Article 22 du décret du 9 septembre 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, 
du développement durable, 
des transports et du logement, 
Nathalie Kosciusko-Morizet 


Carte de la réserve naturelle nationale de Chérine (Indre)

Consulter la carte de la réserve naturelle nationale de Chérine (au format PDF)

 

 

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