(JO n° 232 du 6 octobre 2011)


NOR : DEVD1116842D

Publics concernés : commissaires enquêteurs, maîtres d’ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : établissement des listes d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Toutefois, les règles applicables à la composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012.

De la sorte, les listes d’aptitude pour l’année 2012 pourront être établies selon la réglementation applicable à la date de publication du présent décret.

De même, ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2012 les dispositions du décret tendant à soumettre la commission départementale aux règles générales de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et prévoyant les mentions devant figurer sur la liste publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le décret prévoit également, au bénéfice des commissaires enquêteurs déjà inscrits sur une liste d’aptitude,
une application échelonnée, sur quatre ans, de la règle nouvelle selon laquelle nul ne peut être maintenu plus de quatre années sur la liste d’aptitude sans formuler une nouvelle demande.

Enfin, les demandes d’inscription ou de réinscription sur la liste devant être établie pour l’année 2012 peuvent être déposées jusqu’au 31 octobre 2011, au lieu du 1er septembre, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 123-40 du code de l’environnement.

Notice : le décret modifie la composition de la commission chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, en réduisant d’une unité le nombre de représentants de l’Etat et en tenant compte de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat (RéATE). Un commissaire enquêteur désigné par le préfet assiste aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le décret modifie également les règles de fonctionnement de la commission départementale, en rendant applicables les règles générales de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif. La commission procède à l’audition des candidats souhaitant être inscrits sur la liste. Enfin, les commissaires inscrits sur la liste ne pourront y être maintenus plus de quatre années sans formuler une nouvelle demande.

Références : le code de l’environnement, dans sa version modifiée par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction résultant de l’article 236 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 octobre 2011

La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (partie Réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 du décret du 4 octobre 2011

L’article D. 123-34 est remplacé par l’article R. 123-34 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-34. − I. – La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l’article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue.
« II. − Elle comprend en outre :
« 1° Quatre représentants de l’Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de- France, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France ou, dans les départements d’outre-mer, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leurs représentants ;
« 2° Un maire d’une commune du département, désigné par l’association départementale des maires ou, à défaut d’association ou lorsqu’il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
« 3° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
« 4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement ;
« Une personne inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l’environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission. »

Article 3 du décret du 4 octobre 2011

Les deux derniers alinéas de l’article D. 123-35 sont supprimés.

Article 4 du décret du 4 octobre 2011

L’article D. 123-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 123-36. − Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé. »

Article 5 du décret du 4 octobre 2011

L’article D. 123-37 est ainsi rédigé :
« Art. D. 123-37. − Le préfet désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat de la commission. »

Article 6 du décret du 4 octobre 2011

Le second alinéa de l’article D. 123-38 est complété par la phrase suivante :
« Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits. »

Article 7 du décret du 4 octobre 2011

L’article D. 123-40 est modifié comme suit :
I. Au I, après les mots : « demandes d’inscription », sont ajoutés les mots : « ou de réinscription » et les mots : « de l’année précédant l’année de validité de la liste » sont ajoutés après les mots : « 1er septembre ».

II. Le II est ainsi rédigé :
« II. – La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
« 1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;
« 2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;
« 3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies. »

Article 8 du décret du 4 octobre 2011

L’article D. 123-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-41. − La commission assure l’instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l’audition des candidats à l’inscription ou à la réinscription.
« La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l’intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d’environnement, et témoignent de la capacité d’accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.
« Nul ne peut être maintenu sur la liste d’aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.
« Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s’assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.
« La radiation d’un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations. »

Article 9 du décret du 4 octobre 2011

L’inscription des commissaires enquêteurs inscrits sur une liste d’aptitude prend fin :
- le 31 décembre 2011 pour les commissaires enquêteurs inscrits avant le 1er janvier 2000 ;
- le 31 décembre 2012 pour les commissaires enquêteurs inscrits entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004 ;
- le 31 décembre 2013 pour les commissaires enquêteurs inscrits entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ;
- le 31 décembre 2014 pour les commissaires enquêteurs inscrits entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.

Article 10 du décret du 4 octobre 2011

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 123-40 du code de l’environnement, les demandes d’inscription et de réinscription sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur arrêtées pour l’année 2012 peuvent être adressées jusqu’au 31 octobre 2011.

Article 11 du décret du 4 octobre 2011

Les dispositions des articles 2 à 6 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Article 12 du décret du 4 octobre 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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