(JO n° 235 du 9 octobre 2011)


NOR : DEVL1112136D

Publics concernés : conservatoires régionaux d'espaces naturels (CREN) et collectivités locales.

Objet : agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les conservatoires régionaux d'espaces naturels sont des associations qui se consacrent à la préservation du patrimoine naturel et paysager. L'Etat et les régions peuvent conjointement décider de les agréer. Le décret précise les conditions et modalités de cet agrément. L'agrément est délivré pour une durée de dix ans, par le préfet de région et le président du conseil régional. La décision est prise sur la base, notamment, de la présentation d'un plan d'actions comprenant l'obligation de réalisation d'un plan de gestion validé scientifiquement pour chaque site ou espace dont le conservatoire a la responsabilité.

Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 129 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 414-11 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2011,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 octobre 2011

Il est créé après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

« Art. D. 414-30. - I. L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1. Etre doté de la personnalité morale ;
« 2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;
« 3. Avoir pour cadre d'action une région administrative ;
« 4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;
« 5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.
« L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
« Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
« Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.
« II. Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'organisme régional. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun aux deux organismes.

« Art. D. 414-31. - I. L'agrément vaut approbation du plan d'actions mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30.
« Il permet l'utilisation par l'organisme de la dénomination « Conservatoire d'espaces naturels agréé » et de l'identité graphique associée, qui sont déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective, par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels.
« II. - Le conservatoire régional d'espaces naturels agréé est tenu :
« 1. Dans les conditions prévues par le plan d'actions, de réaliser et mettre en œuvre pour chaque ensemble cohérent de parcelles un plan de gestion, d'une durée minimale de cinq ans, approuvé par son conseil scientifique ;
« 2. De faire procéder, par son conseil scientifique, à l'évaluation des objectifs de chaque plan de gestion, avant son terme ;
« 3. De communiquer les plans de gestion et leurs évaluations aux autorités ayant délivré l'agrément ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées ;
« 4. De soumettre le projet d'acquisition ou de prise à bail d'une ou plusieurs parcelles à l'avis de son conseil scientifique ;
« 5. Lorsqu'il acquiert une ou plusieurs parcelles, de faire mention dans l'acte authentique de l'origine des fonds ayant permis l'achat ;
« 6. De mettre à la disposition du public les informations environnementales dont il dispose et notamment les plans de gestion mentionnés au 1 ;
« 7. De remettre un rapport annuel d'activité aux autorités ayant délivré l'agrément, au regard du plan d'actions quinquennal, en faisant état, le cas échéant, des modifications intervenues dans ses statuts, dans la composition du conseil scientifique ou dans l'organe de direction. »

Article 2 du décret du 7 octobre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés