(JO n° 270 du 22 novembre 2011)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : DEVR1126146D

Publics concernés : producteurs de biométhane, fournisseurs de gaz naturel.

Objet : mise en place d'un système de garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret institue un système de garanties d'origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et en définit le fonctionnement. Les garanties d'origine sont attribuées à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d'achat avec un producteur de biométhane. Une garantie d'origine est attribuée par mégawatt-heure de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les garanties d'origine sont valables vingt-quatre mois. Elles peuvent être échangées. Il est créé un registre des garanties d'origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d'utilisation des garanties d'origine. Le gestionnaire de ce registre est choisi par appel d'offres lancé par le ministre chargé de l'énergie.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 446-3 du code de l'énergie (issu de l'article 92 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 446-3 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;

Vu le décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ;

Vu le décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2010 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 novembre 2011

Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane visé à l'article 1er dudit décret.

Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire visé à l'article 5 du présent décret.

Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 MWh.

Article 2 du décret du 21 novembre 2011

I. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane au gestionnaire du réseau.

II. La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Article 3 du décret du 21 novembre 2011

I. La demande d'attestation de garantie d'origine doit comporter les éléments suivants :
1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
3° La capacité de production du site ;
4° La date de mise en service du site ;
5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article 1er du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé ;
6° Une copie du contrat d'injection ;
7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé ;
8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée.
10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.

II. Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

Article 4 du décret du 21 novembre 2011

I. Le délégataire visé à l'article 5 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° du I de l'article 3.

II. Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article 3.

III. Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article 5, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.

Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
2° La date de sa délivrance ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article 5.

Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.

Article 5 du décret du 21 novembre 2011

Dans le respect des dispositions de l'article 8, l'Etat désigne un délégataire de la mission consistant à créer et gérer un registre national des garanties d'origine du biométhane injecté.

Cette mission comprend notamment :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture sur le registre des comptes des détenteurs de garanties d'origine ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations relatives à ces comptes :
- le crédit des comptes des détenteurs après délivrance d'une attestation de garantie d'origine dans les conditions décrites à l'article 4 ;
- le transfert de garanties d'origine entre les titulaires des comptes ;
- l'annulation des garanties d'origine figurant sur un compte, dans les conditions prévues à l'article 9 ;
- le débit des comptes des détenteurs après utilisation d'une attestation de garantie d'origine, dans les conditions décrites à l'article 6.

Le délégataire préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination fixées par la loi. Il se prémunit de toute utilisation abusive de ces informations y compris en son sein pour des activités étrangères à cette mission.

Article 6 du décret du 21 novembre 2011

Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire visé à l'article 5 de l'utilisation faite de ladite garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.

Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.

Article 7 du décret du 21 novembre 2011

La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.

Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément au décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 susvisé.

Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article 5, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article 8 ainsi que la rémunération demandée.

Article 8 du décret du 21 novembre 2011

I. Le ministre chargé de l'énergie désigne, après mise en concurrence et pour une durée de cinq ans, l'organisme chargé d'exercer la mission décrite à l'article 5.

Il publie à cette fin un avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis d'appel public à la concurrence mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
3° Les critères de jugement des dossiers de candidature ;
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'autorité administrative, qui doit laisser un délai d'au moins quarante jours à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature.

Peuvent être candidats les organismes ayant démontré leurs compétences dans la gestion de bases de données et les examens de conformité.

Les candidats devront également avoir apporté les preuves de leur indépendance vis-à-vis des producteurs et des acheteurs de biométhane, sur les plans économique, juridique et financier.

Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères de jugement suivants :
1° Les capacités techniques et financières du candidat ;
2° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
3° Les coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation nécessaires à l'exercice de la mission décrite à l'article 5 ;
4° La rémunération demandée pour l'exercice de la mission.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme en charge des prestations prévues au présent décret.

II. Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % des frais de tenue de compte du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions du délégataire :
- si la Commission de régulation de l'énergie refuse d'approuver le montant des frais de tenue de compte exposés par le délégataire ;
- si, après mise en demeure et sauf cas de force majeure, le délégataire interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;
- le délégataire commet un manquement grave à ses obligations réglementaires.

Dans tous les cas, le ministre chargé de l'énergie met à même le délégataire de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou sa déchéance.

Article 9 du décret du 21 novembre 2011

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle prévus par le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé, le délégataire visé à l'article 5 du présent décret peut vérifier par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans. Les agents chargés des contrôles sont habilités par le préfet au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition du délégataire. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.

Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garantie d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées à l'article 3 du présent décret. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biométhane pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.

Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées.

Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de l'attestation de garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

Si le contrôle révèle que la délivrance des attestations repose sur des informations erronées, les attestations, correspondant au biométhane produit depuis le début de la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine a été effectuée, sont annulées sur le compte de l'acheteur de biométhane attaché à cette installation. De nouvelles attestations de garantie d'origine ne pourront être délivrées que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'article 3 du présent décret. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

Article 10 du décret du 21 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie et de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre : 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie,de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

 

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