(JO n° 286 du 10 décembre 2011)


Texte abrogé par l'article 6 de l'Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 (JO n° 5 du 6 janvier 2012).

NOR : DEVP1131615D

Publics concernés : tout public.

Objet : accès à l’information à l’occasion des transports de substances radioactives.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en application le 1er janvier 2012.

Notice : le présent décret définit des seuils au-dessus desquels toute personne a le droit d’obtenir, auprès du responsable d’un transport de substances radioactives, les informations détenues, qu’elles aient ou non été reçues ou établies par lui, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l’environnement.

Ces seuils correspondent à ceux au-dessus desquels un agrément de modèle de colis de transport ou une approbation d’expédition doit être obtenu de l’Autorité de sûreté nucléaire ou des autorités étrangères compétentes en vertu des conventions et règlements internationaux. Leur détermination est liée au niveau de risque du transport (activité transportée, présence d’éléments fissiles, etc.).

Références : le décret est pris pour l’application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) ;

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale ;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié ;

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié ;

Vu le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaire (COTIF) conclue à Vilnius, le 3 juin 1999, tel que modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;

Vu la directive n° 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code de la défense, notamment son article R*. 1333-37 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 19 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 62 ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, tel que modifié, et notamment sa division 411 ;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), tel que modifié ;

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire du 22 novembre 2011,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 décembre 2011

Les seuils au-dessus desquels le I de l’article 19 de la loi du 13 juin 2006 susvisée s’applique à un transport de substances radioactives sont ceux au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce transport est soumis à la délivrance, par l’Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives, d’un agrément du modèle de colis de transport ou d’une approbation d’expédition, y compris sous arrangement spécial.

Article 2 du décret du 9 décembre 2011

Conformément à l’article 2 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transports de substances radioactives mentionnés au 5° de l’article R*. 1333-37 du code de la défense.

Article 3 du décret du 9 décembre 2011

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 4 du décret du 9 décembre 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin
 

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