(JO n° 17 du 21 janvier 2011)


NOR : DEVP1008035D

Publics concernés : les exploitants publics ou privés d’installations mettant en oeuvre des radionucléides.

Objet : préciser quelles sont les installations relatives aux activités minières qui sont exclues du régime des installations nucléaires de base. Préciser également la définition du seuil en deçà duquel les radionucléides contenus dans des substances radioactives ne sont pas pris en compte.

Entrée en vigueur : immédiate

Notice : le décret procède à deux ajustements du décret du 11 mai 2007 :

- afin de régler une question d’interprétation, l’article 1er exclut explicitement du régime des installations nucléaires de base les installations d’entreposage ou de stockage de déchets qui ne peuvent détenir que des résidus de minerai d’uranium, de thorium ou de radium ;
- l’article 2 précise que le seuil de 100kBq/kg en deçà duquel les radionucléides présents dans les substances radioactives ne sont pas pris en compte s’applique à l’activité massique totale des matières concernées et non à l’activité massique partielle propre à chaque radionucléide.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, L. 542-10-1 et R. 123-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4 et R. 1333-27 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu l’avis de la commission consultative des installations nucléaires de base en date du 6 janvier 2010 ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 23 février 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 19 janvier 2011

Le dernier alinéa de l’article 2 du décret du 11 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, ne revêtent pas le caractère d’installations nucléaires de base :
a) Les installations mentionnées au 1° qui mettent en oeuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d’uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;
b) Les installations d’entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d’uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;
c) Les installations mentionnées aux 4° et 5° qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d’uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais. »

Article 2 du décret du 19 janvier 2011

Le 3° du B de l’annexe du décret du 11 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Exclusions :
La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées aux quatre derniers alinéas de l’article 2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l’étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d’application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient Q.

Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l’activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient Q ni pour l’application des seuils mentionnés au 5° de l’article 2.

Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n’ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »

Article 3 du décret du 19 janvier 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.
Fait le 19 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde

Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric Besson
 

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