(JO n° 190 du 18 août 2011)


NOR : DEVL1026258D

Publics concernés : particuliers, professionnels, collectivités territoriales et services de l’Etat.

Objet : régime d’évaluation des incidences Natura 2000.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : Natura 2000 est un réseau écologique européen qui vise à assurer la conservation de certains habitats naturels et espèces animales et végétales. 7 millions d’hectares, représentant plus de 12 % du territoire métropolitain, sont ainsi préservés, sur terre comme en mer. Les sites Natura 2000 doivent faire l’objet de mesures de protection adaptées, et les projets et programmes pouvant les affecter d’une évaluation appropriée de leurs incidences.

Le code de l’environnement prévoit ainsi, depuis la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, qu’un certain nombre d’activités encadrées par un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation distincte de celle de Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 dès lors qu’elles figurent soit sur une liste nationale, soit sur une liste locale complémentaire. Les modalités d’application de cette évaluation ont été fixées par le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.

Le code de l’environnement prévoit également que les activités non soumises à encadrement peuvent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 et précise qu’une liste locale de ces activités est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi celles figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’Etat. Il précise enfin, depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, que toutes les activités susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent sur aucune des listes mentionnées font l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur décision motivée de l’autorité administrative.

Le présent décret a pour objet de préciser ces dernières modalités : il fixe le contenu de la liste nationale de référence permettant au préfet de constituer des listes locales d’activités soumises à évaluation et organise la procédure applicable aux activités ne figurant sur aucune liste mais néanmoins susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000.

Références : le présent décret, pris pour l’application de l’article 13 de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et de l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 414-4 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 mars 2010 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2010 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 4 novembre 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 août 2011

Il est créé une 6e sous-section après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement (partie réglementaire) ainsi rédigée :

« Sous-section 6 : Régime d’autorisation propre à Natura 2000

« Art. R. 414-27. − La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration prévue au IV de l’article L. 414-4 est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu’il précise.

DOCUMENTS DE PLANIFICATION,
programmes ou projets, manifestations et interventions
SEUILS ET RESTRICTIONS

1) Création de voie forestière.
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions grumiers.
2) Création de voie de défense des forêts contre l’incendie. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
3) Création de pistes pastorales. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions de transport de matériels ou des animaux.
4) Création de place de dépôt de bois. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du sol.
5) Création de pare-feu. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 pour les seuls pare-feu nécessitant des coupes rases.
6) Premiers boisements. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, au-dessus d’une superficie de boisement ou de plantation et dans les zones que détermine l’arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l’article L. 414-4.
7) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes. Pour la partie de la réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000, hors l’entretien nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.
Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l’obligation de déclaration par le tableau annexé à l’article R. 214-1 pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :  
8) Prélèvements : 1.1.2.0.
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.
Volume total prélevé supérieur à 6 000 m3 par an.
9) Prélèvements : 1.2.1.0.
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe.
Capacité maximale supérieure à 200 m3/heure ou à 1 % du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.
10) Rejets : 2.1.1.0.
Stations d’épuration des agglomérations ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.
Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.
11) Rejets : 2.1.3.0.
Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.
Quantité de boues épandues dans l’année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.
12) Rejets : 2.1.4.0.
Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées au 11.
Quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.
 13) Rejets : 2.2.1.0.
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l’exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.
Capacité totale de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 1 000 m3/jour ou à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau.
 14) Rejets : 2.2.2.0.
Rejets en mer.
 Capacité totale de rejet supérieur à 10 000 m3/jour.
 15) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0.
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à la continuité écologique.
 Impact entraînant une différence de niveau supérieure à 10 cm lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
16) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.4.0.
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.
Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à 10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
17) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.2.0.
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau.
Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
18) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0.
Création de plans d’eau, permanents ou non.
 Superficie du plan d’eau étant supérieure à 0,05 ha.
19) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0.
Vidanges de plans d’eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7 du même code.
 Vidange de plans d’eau d’une superficie supérieure à 0,01 ha.
 20) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0.
Création d’un barrage de retenue.
Barrage de retenue d’une hauteur supérieure à 1 mètre.
21) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0.
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.
Zone asséchée ou mise en eau d’une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000.
22) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0.
Réalisation de réseaux de drainage.
Drainages d’une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.
23) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0.
Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.
Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.
24) Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement : 5.1.1.0.
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.
Capacité totale de réinjection supérieure à 4m3/heure.
 25) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1) de l’article L. 311-2 du code forestier. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
26) Travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés. Hors l’entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
27) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
28) Mise en culture de dunes. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
29) Arrachage de haies.  Lorsque la réalisation est prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l’arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l’article L. 414-4.
30) Aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie inférieure ou égale à deux hectares. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
 31) Installation de lignes ou câbles souterrains. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
32) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à
100 m2.
Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.
33) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
34) Ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
35) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
36) Utilisation d’une hélisurface mentionnée à l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.

« Art. R. 414-28. − I. – Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention dans le milieu naturel ou le paysage qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, de déclaration ou d’approbation au titred’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 et qui figure sur la liste locale prévue au IV de l’article L. 414-4 adresse une demande d’autorisation au préfet ayant arrêté cette liste en application de l’article R. 414-20.
« II. − Le dossier de demande comprend :
« 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et adresse, et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège ainsi que la qualité du demandeur ;
« 2° L’évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article R. 414-23. Le contenu de l’évaluation peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000.
« III. − La demande est instruite par le préfet ayant établi la liste locale prévue au IV de l’article L. 414-4 dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article R. 414-24 et à l’article R. 414-25 sous réserve des dispositions de l’article R. 414-26. La décision est prise par le même préfet.
« Pour des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions relevant d’une même liste locale prévue au IV de l’article L. 414-4, présentant un caractère récurrent et émanant de la même personne physique ou morale, le préfet peut accepter de prendre une décision globale pour une année.

« Art. R. 414-29. − I. – L’autorité mentionnée au IV bis de l’article L. 414-4 est l’autorité compétente pour autoriser, approuver ou recevoir la déclaration.
« Lorsque le document de planification, le programme ou projet, la manifestation ou l’intervention ne relèvent pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000, cette autorité est le préfet de département ou, au-delà de la laisse de basse mer, le préfet maritime. Lorsque le périmètre d’un tel document de planification, programme ou projet, manifestation ou intervention excède le ressort d’un département ou n’est que partiellement localisé au-delà de la laisse de basse mer, la décision motivée mentionnée au IV bis de l’article L. 414-4 est prise conjointement par les préfets de département territorialement compétents et, le cas échéant, le préfet maritime.
« II. − Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l’article L. 414-4 intervient dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’approbation, cette procédure est interrompue. Elle reprend dans les conditions prévues au I de l’article R. 414-24 à réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 par l’autorité chargée d’autoriser ou d’approuver. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
« Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l’article L. 414-4 intervient dans le cadre d’une procédure de déclaration qui ouvre une faculté d’opposition à l’autorité compétente pendant un certain délai, ce délai est interrompu. La procédure reprend dans les conditions prévues au I de l’article R. 414-24 à réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 par l’autorité chargée de recevoir la déclaration. Un nouveau délai, égal à celui prévu par la procédure applicable, commence à courir.
« Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l’article L. 414-4 intervient avant l’achèvement d’une procédure de déclaration qui ne donne pas à l’autorité compétente la faculté de s’opposer, les effets de la déclaration sont suspendus. La procédure reprend dans les conditions prévues au II de l’article R. 414-24 à réception de l’évaluation des incidences Natura 2000 par l’autorité chargée de recevoir la déclaration.
« Lorsque la décision motivée mentionnée au IV bis de l’article L. 414-4 concerne un document de planification, un programme ou un projet, une manifestation ou une intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000, sa mise en oeuvre est suspendue et l’instruction est, à réception de l’évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1o et 2o du II de l’article R. 414-24. »

Article 2 du décret du 16 août 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
 

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