(JO n° 212 du 12 septembre 2012)


NOR : DEVL1109630D

Publics concernés : particuliers, collectivités, associations et professionnels.

Objet : création d’une réserve naturelle nationale en Alsace.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden, dans le Bas-Rhin, englobe la quasi-totalité du massif forestier du bois d’Illkirch-Graffenstaden et de la forêt du Neuhof. La pratique de la chasse y est interdite. Le préfet peut prendre des mesures afin de limiter les populations d’animaux surabondants. Il peut également réglementer l’exercice de la pêche. Les activités sylvicoles sont interdites, sauf les opérations réalisées à des fins sanitaires, de sécurité ou scientifiques, ainsi que les opérations définies dans le plan de gestion approuvé. Certaines activités agricoles sont interdites, notamment sur les prairies. Les activités sportives sont soumises à autorisation préfectorale.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 362-1, L. 362-2, L. 414-1 à L. 414-7, L. 581-4 et R. 414-1 à R. 414-23 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2313-1 ;

Vu l’ordonnance du 5 mai 1906 portant règlement de l’alimentation et de l’entretien du Rhin Tortu, ainsi que de ses affluents et dépendances ;

Vu le décret du 13 septembre 1991 accordant la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d’Eschau » à Elf Aquitaine, ensemble le décret du 27 novembre 1996 autorisant la mutation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « concession d’Eschau » (Bas-Rhin) au profit de la société Géopétrol ;

Vu le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l’environnement, notamment son article 6 ;

Vu l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mai 2004 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle du massif forestier d’Illkirch-Graffenstaden et de Strasbourg- Neuhof ;

Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 décembre 2004 ;

Vu les avis des conseils municipaux d’Illkirch-Graffenstaden et de Strasbourg en date, respectivement, des 30 juin 2004 et 5 juillet 2004 ;

Vu l’avis de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 9 juillet 2004 ;

Vu l’avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département du Bas-Rhin siégeant en formation de protection de la nature en date du 17 février 2006 ;

Vu l’avis et le rapport du préfet du Bas-Rhin en date du 5 octobre 2006 ;

Vu les avis du Conseil national pour la protection de la nature en date du 17 décembre 2002, du 13 mars 2007 et du 15 avril 2011 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 10 septembre 2012

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden » (Bas-Rhin) les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en février 2012, en totalité ou pour partie (pp) :

Commune de Strasbourg
Section EY : parcelles 29pp à 47pp, 70pp ;
Section HX : parcelles 66pp, 156pp, 177pp, 185pp, 212pp, 215 ;
Section IT : parcelles 27pp, 30pp, 55pp, 102pp, 103, 104, 105pp, 106pp, 107, 108, 109pp, 110pp, 111, 114pp, 117pp, 118pp, 176pp, 199, 200, 201pp, 202pp, 207pp, 209pp ;
Section IX : parcelles 33, 37pp, 39 ;
Section IY : parcelles 133, 135, 139pp, 147pp, 152pp, 153pp ;
Section IZ : parcelles 10, 12, 13 à 16, 19, 24, 26, 29, 32, 34, 48, 62pp, 69, 149 à 151, 152pp, 153pp, 154 à 158 ;
Section KC : parcelles 134pp, 138pp, 277pp ;
Section KH : parcelles 85, 86pp, 91pp ;
Section KI : parcelle 121 ;
Section KL : parcelles 2, 7 à 9, 20, 24pp, 31pp, 33, 39, 47 à 50, 56pp, 57pp, 63, 64 pp, 69pp à 71pp, 76, 92, 97, 100 à 107, 109, 110, 112 à 119, 121 à 124, 126 à 128, 131 à 134, 135pp, 146, 150 à 160, 161pp, 162, 163pp à 165pp, 168, 169, 174 ;
Section KM : parcelles 4, 22 à 24, 26 à 30, 31pp, 32, 33, 40, 47, 49, 52pp, 54pp, 58, 62pp, 63, 64, 70, 74 à 76, 81, 83, 90pp, 91pp, 93pp, 95, 96pp, 97, 99pp, 101, 102pp, 103, 104pp, 105 à 123, 126, 128 à 135 ;
Section KO : parcelles 22pp, 23, 25pp ;
Section KP : parcelles 1, 2, 3pp à 15pp, 16 à 18, 28, 30pp, 31pp ;
Section KR : parcelles 21pp, 43pp, 49pp, 105pp, 119pp, 122pp, 123pp, 141pp, 206, 209pp, 229pp, 260pp, 265pp, 266pp, 328pp, 329pp, 330 ;
Section KS : parcelles 112, 120 ;
Section KT : parcelles 199pp, 276 ;
Section KV : parcelles 8pp à 13pp, 67pp, 70pp, 72pp à 76pp, 79pp, 80pp, 123pp, 162pp, 164pp, 165pp, 167pp ;
Section OH : parcelle 50pp.

Commune d’Illkirch-Graffenstaden
Section 34 : parcelles 289pp, 290pp ;
Section 35 : parcelle 409pp ;
Section 36 : parcelles 1pp à 3pp, 5pp, 7 à 9, 36pp à 38pp, 54 à 56, 133, 134pp, 151pp ;
Section 37 : parcelle 472pp ;
Section 42 : parcelle 187pp ;
Section 43 : parcelles 169pp, 170, 185pp, 190pp ;
Section 44 : parcelles 1pp, 3, 6, 10pp, 11pp, 14pp à 16pp, 17, 18, 20pp, 21pp, 29, 30pp, 33, 34pp, 35pp, 38, 39 ;
Section 45 : parcelles 2 à 4, 6, 8 à 10, 12 à 17, 31 à 44, 45pp, 47, 50pp, 52, 53, 55, 59 à 61, 66, 69, 70pp, 71, 72pp, 75, 92pp, 93pp ;
Section 46 : parcelles 16pp, 48pp, 49pp, 52pp, 53, 54pp, 55, 56pp, 57 ;
Section 47 : parcelles 26pp, 35pp à 37pp ;
Section 48 : parcelles 7 à 9, 10pp, 11 à 16, 18 à 26, 28, 30 à 55, 58 à 61, 63 à 74, 76 à 92, 97, 100, 101pp, 102 à 104, 107 à 109, 111, 115, 116, 118 à 121, 123, 125 à 136, 138, 139, 141 à 148 ;
Section 49 : parcelles 9, 10, 12 à 14, 23, 28 à 31, 34, 36 à 38, 40, 41, 46, 47pp ;
Section 51 : parcelles 17 à 20, 22, 28pp, 40pp, 45, 46, 48, 51pp ;
Section 53 : parcelles 13, 63pp.

Sont également classés en réserve naturelle nationale les cours d’eau, fossés et les voies et chemins non cadastrés inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans cadastraux annexés au présent décret.

La superficie totale de la réserve est de 945 hectares environ.

Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Bas-Rhin (1).

(1) Préfecture du Bas-Rhin, 5, place de la République, 67073 Strasbourg Cedex.

Article 2 du décret du 10 septembre 2012

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle, conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement.

Article 3 du décret du 10 septembre 2012

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement.

Article 4 du décret du 10 septembre 2012

Sur les terrains compris dans la réserve et mis à la disposition du ministère de la défense conformément aux dispositions de l’article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve, sans toutefois que la création de celle-ci ne fasse obstacle à la poursuite d’activités militaires existantes ou à la mise en œuvre d’activités militaires nouvelles que l’autorité militaire considérerait comme prioritaires. L’autorité militaire peut déléguer la gestion des espaces qui lui sont affectés à l’organisme désigné comme gestionnaire de la réserve.

Sur les autres terrains compris dans la réserve, l’autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve.

Un protocole est établi entre le préfet et l’autorité militaire, pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s’exercent des activités militaires.

Article 5 du décret du 10 septembre 2012

Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du comité consultatif.

Titre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 6 du décret du 10 septembre 2012

I. Il est interdit :

1° D’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle des animaux d’espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;

2° D’introduire à l’intérieur de la réserve des animaux d’espèces domestiques à l’exception :
- des animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l’intérieur du périmètre de la réserve ;
- des équins dans le cadre de la pratique de l’équitation telle qu’autorisée par les dispositions de l’article 17 ;
- des bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage dans le cadre des activités agricoles autorisées par l’article 15 ;
- des chiens tenus en laisse sur les itinéraires ouverts à la circulation des personnes par le présent décret ;
- des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou utilisés en application des dispositions des articles 4 et 8 ;
- des abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;

3° De nourrir les animaux d’espèces non domestiques sauf autorisation délivrée ou, en vertu de l’article 8, mesure prise par le préfet ;

4° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;

5° De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

II. Les interdictions édictées par le 4° et le 5° du I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l’article 8 ;
3° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

Article 7 du décret du 10 septembre 2012

I. Il est interdit :
1° D’introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

II. Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l’article 8 ;
3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
4° Aux pratiques horticoles aux abords immédiats des constructions privées et conformes aux prescriptions du plan de gestion.

III. Ne sont soumises à l’interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle, à des fins de consommation familiale, des fruits sauvages et des champignons, effectuées selon les usages en vigueur.

Celles-ci peuvent toutefois être réglementées par le préfet.

Article 8 du décret du 10 septembre 2012

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 9 du décret du 10 septembre 2012

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 8 et 15 ;
2° D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public, aux délimitations foncières, à l’exercice d’activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4 et 12 à 14.

Article 10 du décret du 10 septembre 2012

I. Toute activité de recherche ou d’exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite, à l’exception des activités de recherche ou d’exploitation minière dans le périmètre de la concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d’Eschau », qui sont soumises à autorisation du préfet.

II. Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 12 à 15 et ceux nécessaires à la surveillance et à la mise en sécurité de l’ancien puits de pétrole après autorisation délivrée par le préfet.

Article 11 du décret du 10 septembre 2012

Les prélèvements d’échantillons de roche sont interdits sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet.

Titre III : Règles relatives aux travaux

Article 12 du décret du 10 septembre 2012

I. Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.

II. Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent toutefois être réalisés lorsqu’ils ont été autorisés conformément à l’article L. 332-9 du code de l’environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce même code.

III. Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve peuvent également être réalisés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement et dans le respect des règles de procédure, lorsqu’ils sont prévus dans le plan de gestion et ont notamment pour objet :
1° L’entretien et la rénovation des voies ferrées, routes, chemins, pistes et autres voies de circulation et leurs abords ;
2° L’entretien et la rénovation des bâtiments et de leurs abords immédiats ;
3° L’entretien, la rénovation et la mise en place des matériels mobiliers et immobiliers nécessaires à la signalisation et à l’accueil du public ;
4° L’entretien des digues, y compris les travaux de fauchage, servitudes légales et concessions ;
5° L’entretien et la rénovation des ouvrages et des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité ;
6° L’entretien, le maintien en eau ou la restauration des cours d’eau et de la dynamique fluviale originelle ;
7° De permettre le déroulement des activités scientifiques autorisées ;
8° La reconquête des milieux naturels ;
9° L’exercice des activités autorisées en application du présent décret.

Article 13 du décret du 10 septembre 2012

Sous réserve des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 5 mai 1906, les travaux d’entretien des cours d’eau domaniaux sont réalisés conformément au plan de gestion.

Titre IV : Règles relatives aux activités industrielles, commerciales, agricoles, pastorales et forestières

Article 14 du décret du 10 septembre 2012

Sous réserve des dispositions de l’article 13, les activités sylvicoles sont interdites, à l’exception :
1° Des opérations réalisées à des fins sanitaires, de sécurité ou scientifiques, sur autorisation délivrée par le préfet ;
2° Des opérations définies dans le plan de gestion.

Article 15 du décret du 10 septembre 2012

I. Les activités agricoles sont interdites à l’exception :
1° Du pâturage et de la fauche ;
2° De celles existantes à la date de publication du présent décret et s’exerçant sur des parcelles faisant l’objet d’un bail rural ou d’une exploitation par leur propriétaire.

II. Sur les prairies, il est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 8 :
1° De labourer ;
2° De faire usage ou d’entreposer des produits phytosanitaires ou des engrais chimiques ou naturels ;
3° De planter des arbres ou des arbustes sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 16 du décret du 10 septembre 2012

I. Toute activité industrielle est interdite.

II. Les activités commerciales sont interdites, à l’exception :
1° De celles liées directement à la gestion et à l’animation de la réserve ;
2° De celles liées aux activités prévues aux articles 14 et 15 ;
3° De celles existantes à la date de publication du présent décret.

Le préfet peut fixer par arrêté les modalités d’exercice de ces activités.

Titre V : Règles relatives à la circulation, aux activités sportives et de loisirs et aux autres usages

Article 17 du décret du 10 septembre 2012

I. Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;
2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés par le plan de circulation intégré au plan de gestion et balisés à cet effet.

II. L’accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet.

III. Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu’à d’autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions ;
2° Aux militaires effectuant des exercices dans le respect des dispositions du protocole prévu à l’article 4.

Article 18 du décret du 10 septembre 2012

I. La circulation des véhicules motorisés est interdite, sauf sur les voies suivantes reportées sur la carte annexée au présent décret :
- la route du Neuhof ;
- la rue du Bauerngrund ;
- la rue de la Ganzau ;
- la route forestière à l’est de l’Oberjaegerhof ;
- la route de la Rochelle et la partie est de la route de la Schafhardt jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral de mise en service du tronçon nord de la rocade est de Strasbourg.

Le stationnement des véhicules motorisés est interdit sauf sur les parkings prévus dans le plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.

Le préfet peut modifier par arrêté ces itinéraires et réglementer les conditions de circulation sur ces itinéraires afin de favoriser la préservation ou la restauration de la faune, de la flore et des milieux naturels.

II. La circulation des véhicules à moteur, y compris des modèles réduits, est interdite sur les plans et cours d’eau.

III. Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules bénéficiant d’une autorisation délivrée par le préfet et aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l’exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour l’entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 12 à 15.

IV. L’interdiction édictée au I n’est pas non plus applicable aux :
1° Véhicules utilisés par les propriétaires ou locataires de biens fonciers bâtis ou non bâtis ainsi que par leur famille ou amis autorisés à circuler selon des itinéraires et des modalités arrêtés par le préfet ;
2° Véhicules militaires autorisés à circuler sur les routes de la Schafhardt et de la Faisanderie pour l’accès au fort Uhrich-Hoche et au terrain militaire de la Ganzau ;
3° Véhicules se rendant à l’école de plein air de la Faisanderie ;
4° Trains circulant sur les voies de chemins de fer.

V. L’interdiction édictée au II n’est pas non plus applicable aux embarcations traditionnelles à fond plat mues à l’aide d’un moteur électrique. Leur circulation peut toutefois être réglementée par le préfet.

Article 19 du décret du 10 septembre 2012

L’exercice de la chasse est interdit.

Article 20 du décret du 10 septembre 2012

L’exercice de la pêche est autorisé. Toutefois, il peut être réglementé par le préfet, notamment en ce qui concerne les périodes et secteurs où il peut être pratiqué, ainsi que ses modalités.

Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, définit les conditions d’exercice de la gestion piscicole dans la réserve, conformément au plan de gestion.

Article 21 du décret du 10 septembre 2012

Les activités ou manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif, susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore, sont soumises à autorisation du préfet.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 332-8 du code de l’environnement.

Article 22 du décret du 10 septembre 2012

La baignade est interdite sur l’ensemble des plans et cours d’eau de la réserve.

L’utilisation des embarcations traditionnelles à fond plat mues à la rame et celle des canoë-kayak peut être réglementée par le préfet.

Article 23 du décret du 10 septembre 2012

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 24 du décret du 10 septembre 2012

I. Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus du sol est interdit aux aéronefs moto-propulsés.

II. Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs effectuant des évolutions dans la circulation en vol ou des opérations de décollage, d’atterrissage, ainsi que les manoeuvres qui s’y rattachent, sur l’aérodrome de Strasbourg-Neuhof.

III. Cette interdiction n’est pas davantage applicable :
- aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
- aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;
- aux aéronefs utilisés par l’Etat en cas de nécessité de service ou dans l’exercice de leurs missions.

Article 25 du décret du 10 septembre 2012

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 26 du décret du 10 septembre 2012

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2012.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
DELPHINE BATHO

Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC

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