(JO n° 290 du 13 décembre 2012)
NOR : DEVL1133921D
Texte modifié par :
Décret n°2024-554 du 17 juin 2024 (JO n° 143 du 19 juin 2024)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 à R. 334-38 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 19 février 2008 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin à l'ouvert des estuaires de la Somme, de l'Authie et de la Canche ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, du préfet du Pas-de-Calais, du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de création du parc naturel marin en date du 4 juillet 2011 ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 28 octobre 2011 ;
Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en date du 17 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 2 décembre 2011 ;
Vu l'avis du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, du préfet du Pas-de-Calais et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 9 décembre 2011,
Décrète :
Chapitre Ier : Création et délimitation du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 1er du décret du 11 décembre 2012
Il est créé dans le nord-ouest du département de la Seine-Maritime et dans l'ouest des départements de la Somme et du Pas-de-Calais un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale », défini par les limites suivantes, les coordonnées géographiques étant exprimées dans le système WGS 84 :
- au nord, par le parallèle 50° 49' 03,65 N passant à terre par la limite des communes d'Audresselles et d'Ambleteuse ;
- à l'ouest et au sud, par une ligne reliant les points A à F suivants :
A : 50° 49' 03,65'' N 001° 28' 47,28'' E ;
B : 50° 44' 32,00'' N 001° 26' 53,84'' E ;
C : 50° 39' 17,00'' N 001° 22' 37,70'' E ;
D : 50° 26' 21,88'' N 001° 00' 12,06'' E ;
E : 50° 23' 35,56'' N 000° 47' 06,79'' E ;
F : 50° 03' 06,23'' N 001° 20' 32,68'' E ;
- à l'est, par la limite terrestre ou fluviale du domaine public maritime.
Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.
Les domaines publics du port de Boulogne-sur-Mer et du port du Tréport ne sont pas classés dans le parc naturel marin.
Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 2 du décret du 11 décembre 2012
I. Le conseil de gestion est composé de :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord ;
b) Le directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nord - Pas-de-Calais ;
d) Le délégué à la mer et au littoral du Pas-de-Calais et de la Somme ;
e) Le délégué régional Manche-mer du Nord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
f) Le directeur de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;
2° Treize représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Un représentant de la région Nord - Pas-de-Calais ;
b) Un représentant de la région Picardie ;
c) Un représentant de la région Haute-Normandie ;
d) Un représentant du département du Pas-de-Calais ;
e) Un représentant du département de la Somme ;
f) Cinq représentants des intercommunalités littorales du Pas-de-Calais, de Picardie et de Seine-Maritime ;
g) Un représentant du syndicat mixte de la côte d'Opale ;
h) Un représentant du syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard ;
i) Un représentant des structures porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants situés en amont des estuaires inclus dans le périmètre du parc naturel marin ;
3° Un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés ;
4° Un représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, choisi parmi les organismes gestionnaires des réserves naturelles nationales de la baie de Canche et de la baie de Somme ;
5° Vingt-deux représentants des organisations représentatives des professionnels :
a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Nord - Pas-de-Calais - Picardie ;
b) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie ;
c) Neuf représentants des professionnels de la pêche, représentant les différents métiers et ports de débarquement, désignés sur proposition du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Nord - Pas-de-Calais - Picardie et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie ;
d) Deux représentants des organisations de producteurs de pêche maritime ;
e) Un représentant du comité régional de la conchyliculture Normandie-mer du Nord ;
f) Un représentant de l'autorité portuaire du Tréport ;
g) Un représentant de l'autorité portuaire de Boulogne-sur-Mer ;
h) Un représentant des trois sections régionales Normandie, Picardie et Nord - Pas-de-Calais de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) sur proposition de ces trois sections ;
i) Un représentant du Syndicat des énergies renouvelables ;
j) Un représentant d'Armateurs de France ;
k) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie du littoral normand-picard ;
l) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la côte d'Opale ;
m) Un représentant des trois comités départementaux du tourisme du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime, sur proposition de ces trois comités ;
6° Sept représentants des organisations d'usagers :
a) Un représentant d'une fédération de pêcheurs plaisanciers ;
b) Un représentant de la Fédération française des ports de plaisance ;
c) Un représentant de la Fédération française des études et sports sous-marins ;
d) Un représentant des trois comités départementaux olympiques et sportifs du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime, sur proposition de ces trois comités ;
e) Un représentant des associations de chasse maritime du Pas-de-Calais ;
f) Un représentant des associations de chasse maritime de la Somme ;
g) Un représentant d'une organisation de pêcheurs à pied non professionnels ;
7° Six représentants d'associations de protection de l'environnement, dont :
a) Un représentant d'une association compétente en matière de protection des milieux marins désignée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature, dite « France Nature Environnement » ;
b) Un représentant de l'association Picardie nature ;
c) Un représentant du Groupe ornithologique et naturaliste de Nord - Pas-de-Calais ;
d) Un représentant de l'Observatoire pour la conservation et l'étude des animaux et milieux marins (OCEAMM) et de la coordination mammalogique du nord de la France, sur proposition de ces deux associations ;
8° Quatre personnalités qualifiées :
a) Une personnalité au titre de la connaissance halieutique et des milieux marins ;
b) Une personnalité au titre des sciences humaines et sociales ;
c) Une personnalité au titre de l'éducation à l'environnement ;
d) Une personnalité au titre de la connaissance des oiseaux marins.
II. Le président de l'association de préfiguration du parc naturel régional de Picardie maritime ou son représentant assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
(Décret n°2024-554 du 17 juin 2024, article 1er 1° à 8°)
A compter du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 2 du décret du 11 décembre 2012
I. Le conseil de gestion est composé de :
« 1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« a) Le commandant de zone maritime Manche-mer du Nord ou son représentant ;
« b) Le directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ou son représentant ;
« c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France ou son représentant ;
« d) Le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ou son représentant ;
« e) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ou son représentant ;
« f) Le directeur délégué régional du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
« g) Le directeur de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ou son représentant ; »
« 2° Treize représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
« a) Un représentant de la région Hauts-de-France ;
« b) Un représentant de la région Normandie ;
« c) Un représentant du département du Pas-de-Calais ;
« d) Un représentant du département de la Somme ;
« e) Six représentants d'établissements de coopération intercommunale impliqués dans le parc naturel marin ;
« f) Deux représentants des syndicats mixtes compétents sur la gestion du trait de côte et la prévention des risques littoraux dans le Pas-de-Calais et dans la Somme ;
« g) Un représentant de structures porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants situés en amont des estuaires inclus dans le périmètre du parc naturel marin ; »
« 3° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés ; »
« 4° Un représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë ; »
« 5° Dix-neuf représentants des organisations représentatives des professionnels :
« a) Deux représentants issus des deux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
« b) Cinq représentants des professionnels de la pêche, représentant les différents métiers et ports de débarquement, désignés sur proposition des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
« c) Deux représentants des organisations de producteurs de pêche maritime ;
« d) Un représentant du comité régional de la conchyliculture ;
« e) Un représentant de l'autorité portuaire du Tréport ;
« f) Un représentant de l'autorité portuaire de Boulogne-sur-Mer-Calais ;
« g) Un représentant local des industries de carrières et matériaux de construction ;
« h) Un représentant des entreprises qui interviennent dans le secteur des énergies renouvelables qui exploitent dans le périmètre du parc ; ou un représentant des entreprises d'énergies renouvelables exploitant dans le périmètre du parc ;
« i) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;
« j) Deux représentants (s) de structures compétentes en matière de tourisme ;
« k) Un opérateur de tourisme embarqué en mer ;
« l) Un représentant de structures locales de guides nature ; »
« 6° Six représentants des organisations d'usagers :
« a) Un représentant local de pêcheurs de loisir et récréatif ;
« b) Un représentant local des ports de plaisance ;
« c) Un représentant local des sports sous-marins ;
« d) Un représentant local de structures sportives ;
« e) Deux représentants des associations de chasse maritime impliquées dans le parc naturel marin ; »
« 7° Six représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel dont :
« a) Un représentant d'une association compétente en matière de protection des milieux marins désignée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature, dite “ France Nature Environnement ” ;
« b) Un représentant de l'association Picardie nature ;
« c) Un représentant du groupe ornithologique et naturaliste de Nord-Pas-de-Calais ;
« d) Un représentant de la coordination mammalogique du nord de la France ;
« e) Un représentant local de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
« f) Un représentant d'une association compétente en matière d'étude et de valorisation du patrimoine culturel local. »
« 8° Huit personnalités qualifiées :
« a) Une au titre de ses connaissances en sciences de la mer et sur les changements globaux proposée par une université locale ou le Centre national de recherche scientifique ;
« b) Une au titre de ses connaissances sur les ressources halieutiques proposée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« c) Une personnalité au titre des sciences humaines et sociales ;
« d) Une personnalité au titre de l'éducation à l'environnement ;
« e) Une personnalité au titre de la connaissance des oiseaux marins ;
« f) Une personnalité qualifiée au titre des milieux estuariens proposée par le groupe d'étude des milieux estuariens et littoraux au titre de ses compétences sur l'aide à la gestion des ressources halieutiques sur le littoral ;
« g) Une personnalité au titre de la connaissance des végétations estuariennes et littorales proposée par le conservatoire botanique national de Bailleul ;
« h) Une personnalité au titre de ses connaissances sur les phénomènes hydro-sédimentaires et gestion du trait de côte. »
II. Le président de l'association de préfiguration du parc naturel régional de Picardie maritime ou son représentant assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.
Article 3 du décret du 11 décembre 2012
I. Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord désignent, par arrêté conjoint, après consultation du préfet du Pas-de-Calais et du préfet de la Seine-Maritime pour ce qui concerne leurs départements respectifs, groupements de collectivités territoriales mentionnés aux f et i du 2° du I de l'article 2.
II. Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord nomment, par arrêté conjoint :
1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° du I de l'article 2 ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article 2 et au I du présent article ;
2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 7° du I de l'article 2 ainsi que leurs suppléants ;
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2.
(Décret n°2024-554 du 17 juin 2024, article 2)
A compter du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 3 du décret du 11 décembre 2012
« I. Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord désignent, par arrêté conjoint, après consultation du préfet du Pas-de-Calais et du préfet de la Seine-Maritime pour ce qui concerne leurs départements respectifs, les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux e et g du 2° du I de l'article 2. »
II. Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord nomment, par arrêté conjoint :
1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° du I de l'article 2 ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article 2 et au I du présent article ;
2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 7° du I de l'article 2 ainsi que leurs suppléants ;
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2.
Article 4 du décret du 11 décembre 2012
Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 2 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.
(Décret n°2024-554 du 17 juin 2024, article 2)
A compter du prochain renouvellement du conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 4 du décret du 11 décembre 2012
« Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 2 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion. »
Article 5 du décret du 11 décembre 2012
Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord exercent les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement.
Chapitre III : Orientations de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 6 du décret du 11 décembre 2012
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :
1° Faire du parc naturel marin un secteur de référence pour la connaissance et le suivi partagés de l'état et de l'évolution du milieu marin ainsi que de l'influence des activités humaines, notamment pour les estuaires et les bancs de sable sous-marins ;
2° Protéger, maintenir en bon état de conservation et si besoin restaurer le patrimoine naturel marin, exploité ou non, ainsi que les fonctionnalités multiples et originales des écosystèmes, en particulier celles des nourriceries, des frayères et des couloirs de migration en mer ainsi qu'à l'interface terre-mer, dans et à l'ouvert des estuaires, en lien étroit avec les usagers du milieu marin ;
3° Contribuer à l'évaluation et à l'amélioration de l'état écologique des eaux marines et estuariennes, en associant les acteurs concernés aux échelles appropriées, en particulier en participant à l'observation et à la gestion de la mobilité hydro-sédimentaire, importante pour le bon état des habitats marins et pour conserver le caractère maritime des estuaires ;
4° Mieux connaître, faire connaître et contribuer à préserver les paysages marins et sous-marins, les valeurs et biens culturels liés à la mer et à l'originalité des estuaires, de l'estran, à la mobilité particulière des côtes et des fonds, aux pratiques et savoir-faire traditionnels, aux risques marins, aux conflits historiques et aux activités spécifiques au détroit international ;
5° Soutenir et animer une gestion coordonnée et partenariale avec les instances de gestion des espaces protégés inclus ou contigus à cet espace marin et estuarien ;
6° Mettre en valeur et soutenir les différentes activités de pêche visant une exploitation durable des ressources, dans le respect des milieux et en confortant leur rôle social et économique ;
7° Mettre en valeur et développer durablement les activités s'exerçant dans le respect des milieux et vivant raisonnablement des ressources vivantes, minérales ou énergétiques de la mer, les usages de loisirs et les usages traditionnels porteurs de l'identité maritime, en œuvrant pour une cohabitation équilibrée de tous, en restant ouvert à l'innovation et à de nouveaux usages ;
8° Participer activement à une coopération technique avec les pays voisins pour une protection commune du milieu marin et un développement durable des activités maritimes dans le détroit international en impliquant les acteurs locaux.
Article 7 du décret du 11 décembre 2012
Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 6.
Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.
Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.
Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en application de l'article R. 334-17 du même code et à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en application de l'article R. 334-8 du même code.
Article 8 du décret du 11 décembre 2012
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Delphine Batho
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier