(JO n° 108 du 8 mai 2012)
NOR : DEVL1202434D
Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.
Objet : mise en œuvre de programmes d'actions régionaux destinés à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Entrée en vigueur : les mesures des programmes d'actions régionaux entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du préfet de région. Toutefois, à compter du lendemain de la publication du présent décret et jusqu'au 30 juin 2013, le préfet de département peut décider d'anticiper la déclinaison des mesures régionales prévues par le présent décret dans les zones en excédent structurel d'azote lié aux élevages et dans les zones d'actions complémentaires des bassins versants.
Notice : les programmes d'actions visant à lutter contre la pollution par les nitrates comportent des mesures destinées à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles, dans l'objectif de restaurer et de préserver la qualité des eaux. Des programmes d'actions régionaux viennent compléter le programme d'actions national par des actions renforcées, proportionnées et adaptées aux spécificités locales. Ils comprennent nécessairement certaines mesures du programme d'actions national. Ils comportent aussi une liste de mesures supplémentaires, comme la déclaration annuelle des quantités d'azote et la limitation du solde de la balance globale azotée calculée à l'échelle de l'exploitation.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 211-1 à L. 211-3, R. 211-81-1, R. 211-82 et R. 211-83 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 7 mai 2012
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 211-81-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-81-1. - I. ? En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
II. - Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes :
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;
3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;
4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole ;
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole.
Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région, correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.
Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.
III. - Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. » ;
2° Les articles R. 211-82 et R. 211-83 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-82. - I. ? Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.
« II. - Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.
« Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
« III.- Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 211-81-1.
« IV. - Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent paragraphe.
« Art. R. 211-83. - Dans les zones des bassins versants, déterminées par le préfet de département conformément au présent article dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquent à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, le préfet de région rend obligatoire :
« - soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;
« - soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II de l'article R. 211-81-1 » ;
3° Il est ajouté un article R. 211-84 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-84. - Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles R. 211-82 et R. 211-83 dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »
Article 2 du décret du 7 mai 2012
Jusqu'au 30 juin 2013, le préfet de département peut décider d'intégrer les mesures spécifiques aux zones définies aux articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du présent décret dans les programmes d'actions départementaux mentionnés à l'article 3 du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011. Elles se substituent alors aux mesures prévues par ces programmes en application des articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article 3 du décret du 7 mai 2012
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire