(JO n° 49 du 27 février 2013)


NOR : DEVL1110027D

Publics concernés : particuliers, collectivités, associations, professionnels.

Objet : création d’une réserve naturelle dans le département de l’Eure au coeur du marais Vernier, par extension de la réserve naturelle existante des Mannevilles au marais de Bouquelon.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : une réserve naturelle nationale est créée dans le département de l’Eure, au coeur du marais

Vernier, par extension de la réserve naturelle existante des Mannevilles au marais de Bouquelon. Cette extension doit permettre de préserver le caractère de « zone humide » du site ainsi que la mosaïque d’habitats favorables à la biodiversité. A ce titre, un certain nombre d’activités sont réglementées ou interdites, comme l’introduction de végétaux et d’animaux, la chasse, la pêche, les activités sportives et de loisirs, le bivouac ou encore certains travaux.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III de son livre III et ses articles L. 362-1 et L. 362-2, L. 414-1 à L. 414-7, L. 581-4 et R. 414-1 à R. 414-23 ;

Vu l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 7 décembre 2007 prescrivant l’enquête publique relative au projet d’extension de la réserve naturelle nationale des Mannevilles en réserve naturelle nationale du marais Vernier (Marais Vernier, Eure) ;

Vu les lettres en date du 30 novembre 2007 par lesquelles le préfet de l’Eure a sollicité l’avis des communes de Sainte-Opportune-la-Mare et Bouquelon ;

Vu la lettre en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet de l’Eure a sollicité l’avis du conseil général de l’Eure ;

Vu le dossier d’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 5 mars 2008 ;

Vu l’avis du conseil régional de la Haute-Normandie en date du 31 mars 2008 ;

Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Eure en date du 3 septembre 2008 ;

Vu le rapport et l’avis du préfet de l’Eure en date du 9 avril 2009 ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 décembre 2006 et du 19 mai 2009 ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés,

Décrète :

Titre I : Délimitation de la réserve et dispositions générales

Article 1er du décret du 25 février 2013

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « réserve naturelle nationale du marais Vernier » (Eure) les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en novembre 2007 :

Commune de Sainte-Opportune-la-Mare
Section AD : lieudit Les Mannevilles : parcelle n° 24.
Section AD : lieudit Le Parc : parcelle n° 37.
Section ZA : lieudit Les litières de Saint-Aubin : parcelle n° 115 (chemin d’accès aux Mannevilles).

Commune de Bouquelon
Section AB : lieudit Le Marais : parcelles nos 20, 21, 35 et 36.

La superficie totale de la réserve est d’environ 148 hectares.

Les parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de l’Eure (1).

(1) Le présent décret ainsi que les cartes au 1/25 000 et les plans cadastraux annexés peuvent être consultés à la préfecture de l’Eure, boulevard Georges-Chauvin, 27022 Evreux Cedex.

Article 2 du décret du 25 février 2013

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement.

Article 3 du décret du 25 février 2013

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement.

Titre II : Règles relatives à la protection du patrimoine naturel

Article 4 du décret du 25 février 2013

I. Il est interdit :

1° D’introduire à l’intérieur de la réserve :
- des animaux d’espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
- des animaux d’espèces domestiques, quel que soit leur état de développement, à l’exception des animaux utilisés dans le cadre des activités autorisées par l’article 11 ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;

3° De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.

II. Les interdictions édictées aux 2° et 3° du I ne s’appliquent pas :
- aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou à leur exécution ;
- aux mesures prévues à l’article 6 ;
- aux chiens participant à des missions de police, de secours ou de sauvetage, aux chiens de berger, dans le cadre des activités autorisées par l’article 11 et aux chiens de chasse, dans le cadre des opérations et activités prévues aux articles 6 et 9.

Article 5 du décret du 25 février 2013

Il est interdit :
1° D’introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d’entretien ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 6 du décret du 25 février 2013

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 7 du décret du 25 février 2013

Le préfet peut autoriser, à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique, la capture, le marquage ou le prélèvement d’animaux ou de végétaux.

Article 8 du décret du 25 février 2013

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore sous réserve de l’article 6 ;
2° D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l’exercice des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public, aux activités pastorales ainsi qu’aux délimitations foncières.

Titre III : Règles relatives à la chasse et à la pêche

Article 9 du décret du 25 février 2013

L’exercice de la chasse est interdit sous réserve de l’article 6.

Article 10 du décret du 25 février 2013

L’exercice de la pêche est interdit sous réserve de l’article 6.

Titre IV : Règles relatives aux activités pastorales, minières, industrielles et commerciales

Article 11 du décret du 25 février 2013

Les activités pastorales s’exercent de façon extensive dans le respect des dispositions prévues au présent décret et conformément aux objectifs définis par le plan de gestion.

Article 12 du décret du 25 février 2013

Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite.

Article 13 du décret du 25 février 2013

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.

Article 14 du décret du 25 février 2013

I. Les activités industrielles sont interdites.

II. Les activités commerciales et artisanales sont interdites.

III. L’interdiction édictée au II n’est pas applicable aux activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle.

Titre V : Règles relatives aux travaux

Article 15 du décret du 25 février 2013

I. Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.

II. Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-6 ou L. 332-9 du code de l’environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, après avis du conseil scientifique :
a) Les travaux nécessaires à l’entretien de la réserve naturelle ;
b) Les travaux nécessaires à l’exercice des activités visées à l’article 11.

III. Peuvent être également réalisés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 332-26 du code de l’environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.

Titre VI : Règles relatives à la circulation et au stationnement

Article 16 du décret du 25 février 2013

La circulation et le stationnement des personnes sont interdits sous réserve de l’exercice des activités autorisées en application du présent décret et du plan de gestion.

Article 17 du décret du 25 février 2013

I. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits sur toute la réserve naturelle.

II. Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Pour les études scientifiques, l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Par les agents des services publics dans l’exercice de leur mission ;
3° Lors d’opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Pour les activités autorisées en application du présent décret.

Article 18 du décret du 25 février 2013

Les activités sportives et touristiques sont interdites.

Article 19 du décret du 25 février 2013

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de surveillance de la réserve, après avis du conseil scientifique.

Article 20 du décret du 25 février 2013

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol est interdit aux aéronefs moto-propulsés. Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs utilisés par l’Etat en cas de nécessité de service, aux opérations de police, de secours, de gestion de la réserve naturelle, de sauvetage ou de lutte anti-pollution et aux missions scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.

Titre VII : Autres dispositions

Article 21 du décret du 25 février 2013

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation du préfet.

Article 22 du décret du 25 février 2013

Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s’avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du conseil scientifique.

Article 23 du décret du 25 février 2013

Le décret n° 94-861 du 29 septembre 1994 portant création de la réserve naturelle des Mannevilles (Eure) est abrogé.

Article 24 du décret du 25 février 2013

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
DELPHINE BATHO

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