(JO n° 300 du 28 décembre 2014)


NOR : DEVD1400772D

Publics concernés : établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement.

Objet : modalités de fonctionnement et composition de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du dernier alinéa de l’article 15 qui entre en vigueur le 7 juin 2015.

Notice : la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a pour objet de compléter les mécanismes d’alerte en matière de veille sanitaire et environnementale en créant la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

Cette commission est chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

Le présent décret prévoit les modalités de son fonctionnement ainsi que sa composition. Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Section 1 : Composition de la commission

Article 1er du décret du 26 décembre 2014

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement comprend vingt-deux membres répartis comme suit :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Un membre du Conseil d’Etat, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

3° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4° Quatre membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par leur président ;

5° Un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

6° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l’éthique et de la déontologie, proposée par le Défenseur des droits ;

7° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit du travail, proposée par le ministre chargé du travail ;

8° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de l’environnement, proposée par le ministre chargé de l’environnement ;

9° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine du droit de la santé publique, proposée par le ministre chargé de la santé ;

10° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l’éthique des sciences, proposée par le ministre chargé de la recherche ;

11° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux dans le domaine de l’alimentation, de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux, proposée par le ministre chargé de l’agriculture ;

12° Trois personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans le domaine de l’évaluation des risques proposées respectivement par :
a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
b) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
c) Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;

13° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine de la santé publique et de l’environnement proposée par le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

14° Une personnalité qualifiée au titre de ses travaux de recherche dans le domaine des sciences sociales proposée par le président du Centre national de la recherche scientifique.

Chacune des autorités mentionnées du 6° au 14° du présent article établit une liste de personnalités qualifiées à proposer respectant la parité.

Article 2 du décret du 26 décembre 2014

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le mandat n’est pas révocable.

La proportion des membres de chaque sexe composant la commission ne peut être inférieure à 40 %.

Pour les catégories des membres comportant plusieurs représentants, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes ne peut être supérieur à 1.

Section 2 : Règles de fonctionnement de la commission

Article 3 du décret du 26 décembre 2014

Après avoir vérifié leur recevabilité, la commission transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents dans un délai maximum de trois mois, éventuellement étendu à sept mois si une instruction plus approfondie est nécessaire. Les ministres informent la commission dans un délai de trois mois de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes.

Article 4 du décret du 26 décembre 2014

1° Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Il est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que le président.

Le vice-président assure la présidence de la commission en cas d’absence ou d’empêchement du président ;

2° Les membres de la commission mentionnés du 1o au 5o de l’article 1er disposent d’un suppléant désigné ou proposé dans les mêmes conditions qu’eux.

Article 5 du décret du 26 décembre 2014

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat d’un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.

Article 6 du décret du 26 décembre 2014

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

Article 7 du décret du 26 décembre 2014

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Article 8 du décret du 26 décembre 2014

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 9 du décret du 26 décembre 2014

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec les recommandations rendues. Celles-ci sont transmises à l’autorité compétente pour prendre la décision.

Article 10 du décret du 26 décembre 2014

Pour l’étude de certaines questions, la commission peut entendre, sans qu’elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.

Elle peut entendre comme témoin toute personne susceptible de l’éclairer. Le témoin peut demander à ce que son identité ne soit pas divulguée.

Article 11 du décret du 26 décembre 2014

Avec l’accord du président, les membres de la commission peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

Article 12 du décret du 26 décembre 2014

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent cinq jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

Article 13 du décret du 26 décembre 2014

Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.

Article 14 du décret du 26 décembre 2014

La commission adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Article 15 du décret du 26 décembre 2014

La commission peut instituer en son sein des formations spécifiques pour procéder à des expertises ou des évaluations particulières. Ces formations sont constituées de membres de la commission et de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement de ces formations spécifiques sont précisées par le règlement intérieur.

La commission comprend, notamment, un comité spécialisé, le Comité de la prévention et de la précaution, dont les missions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 16 du décret du 26 décembre 2014

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Article 17 du décret du 26 décembre 2014

La commission transmet son rapport annuel au Parlement, au Premier ministre et à l’ensemble des ministres concernés. Ce rapport est rendu public et est accessible par internet.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par les services du ministère chargé du développement durable.

Dispositions transitoires

Article 18 du décret du 26 décembre 2014

Le comité de la prévention et de la précaution mentionné au troisième alinéa de l’article 15 est mis à la disposition de la commission jusqu’au 7 juin 2015.

Le troisième alinéa de l’article 15 entre en vigueur au 7 juin 2015.

Article 19 du décret du 26 décembre 2014

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2014.

MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
FRANÇOIS REBSAMEN

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL

La secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche,
GENEVIÈVE FIORASO

 

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