(JO n° 19 du 23 janvier 2014)
NOR : DEVL1311982D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, du département de Guadeloupe, de la région de Guadeloupe, du Centre national de la propriété forestière et des chambres consulaires intéressées, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la décision du 21 juin 2012 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet de la région Guadeloupe en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sur le projet de charte et le rapport environnemental en date du 25 juillet 2012 ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 31 juillet 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 15 novembre 2012, ensemble le rapport rectifié en date du 6 février 2013 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public du Parc national de la Guadeloupe portant observations et propositions en date du 18 décembre 2012 ;
Vu l'avis du préfet de la région Guadeloupe en date du 3 janvier 2013 ;
Vu l'avis du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer aux Antilles, en date du 7 février 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 12 février 2013 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 13 février 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 21 janvier 2014
La charte du Parc national de la Guadeloupe, annexée au présent décret (1), composée d'un rapport en trois volumes et d'une annexe cartographique, est approuvée.
Article 2 du décret du 21 janvier 2014
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin
(1) La charte peut être consultée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la préfecture de la Guadeloupe, au siège de l'établissement public du parc et sur son site internet ainsi que dans les mairies des communes suivantes : 1° Communes dont le territoire est inclus pour tout ou partie dans le cœur du parc national : Baillif, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Les Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières, Vieux-Habitants ; 2° Autres communes : Baie-Mahault, Basse-Terre, Vieux-Fort, Anse-Bertrand, Petit-Canal, Port-Louis.