(JO n° 22 du 26 janvier 2014)


NOR : TRAM1300901D

Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 (JO n° 299 du 27 décembre 2014)

Publics concernés : professionnels du secteur de la pêche maritime.

Objet : pénalités infligées aux titulaires de licence de pêche d’un navire et aux capitaines de navires de pêche ayant commis des infractions graves dans le domaine de la pêche maritime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met en œuvre le système de points de pénalité prévu par l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Il s’applique aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, et aux navires de pêche battant pavillon français. Le décret définit les manquements aux règles de la politique commune de la pêche, qualifiés d’« infractions graves » par la réglementation européenne, qui conduisent à infliger des points de pénalités aux titulaires de licence de pêche d’un navire et aux capitaines de navires de pêche. Il prévoit les conditions dans lesquelles l’accumulation de points conduit à la suspension ou au retrait du ou des titres de commandement, en tant qu’ils permettent le commandement d’un navire de pêche ainsi que les modalités de suppression des points.

Références : ce texte est pris pour l’application de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et de l’article L. 913-1 du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 201/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1006/2008 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu la décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (2012/419/UE) ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le code des transports, notamment son livre V ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 25 mars 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Définition des infractions graves

Article 1er du décret du 24 janvier 2014   

Le présent décret définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé et du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, qui donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 et des dispositions prises pour son application.

Il est applicable aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement ainsi qu’aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l’Union européenne.

Les dispositions de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles du présent décret sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l’Union européenne conformément à l’article L. 913-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il s’applique aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l’Etat ainsi qu’aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises. Il s’applique à Mayotte dès son entrée en vigueur.

Article 2 du décret du 24 janvier 2014  

Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, le préfet de Mayotte, le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et l’administrateur supérieur dans les Terres australes et antarctiques françaises sont responsables, dans leur zone de compétence, de la mise en œuvre du système de points de pénalité prévu par l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, qui inclut notamment l’attribution de points et l’application des mesures qui en découlent, le transfert des points et la tenue des relevés.

Article 3 du décret du 24 janvier 2014   

I. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité :

1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l’aquaculture marine ;

2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique, lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ;
b) Lors d’une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
c) Lors d’une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ;
d) Concomitamment à une erreur d’enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d’espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
e) Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ;
f) La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis.

II. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de quatre points de pénalité :

1° La détention à bord ou l’utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

2° La pêche avec un engin ou l’utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d’information embarqué ou extérieur au navire, dont l’usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite.

Constituent également une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 2 :

1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ;

2° L’utilisation d’un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;

3° La pêche avec un engin ou l’utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;

4° La détention à bord d’un engin ou son utilisation de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources, lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ;
b) En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d’au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
c) En utilisant un nombre d’engins ou de dispositifs de pêche supérieur d’au moins 10 % au nombre d’engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
d) La longueur de l’engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d’au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
e) En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l’engin de pêche.

III. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 3 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de cinq points de pénalité la falsification ou la dissimulation du marquage, de l’identité ou de l’immatriculation d’un navire.

IV. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l’altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.

V. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de cinq points de pénalité :

1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l’exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l’aquaculture marine qui n’ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ;

2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l’arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures, lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Lors d’une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ;
c) Concomitamment à une erreur d’enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d’espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
d) La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise.

VI. Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l’attribution de cinq points de pénalité le fait d’exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Lors d’une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
c) Concomitamment à une erreur d’enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d’espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
d) En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d’au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
e) En utilisant un nombre d’engins ou de dispositifs de pêche supérieur d’au moins 10 % au nombre d’engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
f) La longueur de l’engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d’au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
g) En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l’engin de pêche ;
h) La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise.

VII. Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l’attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu’elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Lors d’une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
c) En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ;
d) Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise.

VIII. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité :

1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;

2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;

3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°, lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) L’action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ;
c) Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise.

IX. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de sept points de pénalité :

1° La pêche dirigée sur un stock faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite ;

2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°, lorsque ces faits sont commis dans ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Lorsqu’il s’agit d’une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Lorsque l’action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ;
c) Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise.

X. Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l’attribution de sept points de pénalité :
1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l’auteur de l’infraction ;
2° Le fait de faire obstacle à l’appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 du même code ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d’obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Le fait de refuser ou d’entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu’à l’intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l’article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime ou par les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du même code ;
5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord.

XI. Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l’attribution de sept points de pénalité le fait :
1° D’accepter un engagement à bord d’un navire entrant dans l’un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l’article L. 945-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;
3° D’aider ou de ravitailler un tel navire ;
4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.

XII. Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l’attribution de sept points de pénalité l’utilisation d’un navire de pêche n’ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.

Article 4 du décret du 24 janvier 2014   

Le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine de navire de pêche ayant fait l’objet d’une attribution de points et d’une inscription au registre national des infractions à la pêche maritime est informé du nombre de points attribués ainsi que du nombre total de points attribués et n’ayant pas encore fait l’objet d’une suppression.

Titre II : Dispositions particulières au système de points de pénalité applicables aux capitaines des navires de pêche

Article 5 du décret du 24 janvier 2014   

I. Lorsque deux « infractions graves » ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d’une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu’à concurrence de douze points.

II. Le ou les titres de commandement, en tant qu’ils permettent le commandement d’un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
- un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
- deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
- quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
- huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;– douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.

La suspension n’entraîne pas la suppression des points qui en sont à l’origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.

III. L’accumulation de quatre-vingt-dix points par le capitaine entraîne le retrait définitif du ou de ses titres de commandement, en tant qu’ils permettent le commandement d’un navire de pêche.

Le retrait définitif du ou des titres en tant qu’ils permettent le commandement d’un navire de pêche ne remet pas en cause le droit de son détenteur à reprendre un cursus de qualification permettant le commandement d’un navire de pêche.

IV. Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine du rôle d’équipage du navire de pêche dont il assure le commandement par l’autorité administrative compétente en matière d’armement du navire.

Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d’attache ou un port désigné par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 et le rôle d’équipage n’est modifié qu’à l’arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche sont arrimés et rangés conformément à l’article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé.

En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier national des marins mentionne que le capitaine est dépourvu de ces titres, en tant qu’ils permettent le commandement d’un navire de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué est enregistré dans le registre national des infractions aux règles de la politique commune de la pêche prévu par l’article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé.

Article 6 du décret du 24 janvier 2014   

Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à attribution de points peut obtenir la suppression de quatre points s’il suit une formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, dans la limite d’une formation tous les deux ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la mer. Cette formation peut être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est équivalent.

La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribués après application de cette suppression.

Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.

Titre III : Dispositions finales

Article 7 du décret du 24 janvier 2014   

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2014.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
FRÉDÉRIC CUVILLIER

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
PHILIPPE MARTIN

Le ministre des outre-mer,
VICTORIN LUREL

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