(JO n° 131 du 7 juin 2014)


NOR : DEVL1326986D

Texte modifié par :

Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (JO n° 1 du 1er janvier 2020)

Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 (JO n° 300 du 27 décembre 2016)

Vus,

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 à R. 334-38 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2010 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin du bassin d'Arcachon et à son ouvert ;

Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, et du préfet maritime de l'Atlantique prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon et à son ouvert en date du 3 décembre 2011 ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice en date du 2 mars 2012 ;

Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ;

Vu l'avis du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, et du préfet maritime de l'Atlantique en date du 16 juillet 2012 ;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en date du 28 février 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 15 mars 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 4 juin 2012,

Décrète :

Chapitre Ier : Création et délimitation du parc naturel marin du bassin d'Arcachon

Article 1er du décret du 5 juin 2014

Il est créé à l'ouest du département de la Gironde un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin du bassin d'Arcachon », défini par les limites suivantes, les coordonnées géographiques étant exprimées dans le système WGS 84 :
- au nord, par le parallèle 44° 48 30,000'' N ;
- à l'ouest, par les points :
A : 44° 48 30,000'' N 01° 18 35,000'' W ;
B : 44° 34 09,000'' N 01° 21 30,000'' W ;
C : 44° 28 05,000'' N 01° 19 45,000'' W ;
- au sud, par le parallèle 44° 28 05,000'' N ;
- à l'est, ainsi qu'à l'intérieur du bassin d'Arcachon, par la limite terrestre du domaine public maritime, sauf :
- entre les points D et E, où la limite est constituée par le segment reliant les points D et E :
D : 44° 38 58,05'' N 1° 08 51,02'' W ;
E : 44° 38 42,34'' N 1° 08 47,78'' W ;
- entre les points E et F, où la limite est constituée par la ligne de rivage :
E : 44° 38 42,34'' N 1° 08 47,78'' W ;
F : 44° 38 41,55'' N 1° 07 06,54'' W.

Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.

Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon

Article 2 du décret du 5 juin 2014

Le conseil de gestion est composé de :

Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le commandant de la zone maritime Atlantique ;
b) Le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine ;
d) Le sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon ;
e) Le directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde ;
f) Le directeur de l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;
g) Le délégué régional Aquitaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Seize représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Deux représentants de la région Aquitaine ;
b) Deux représentants du département de la Gironde ;
c) Un représentant de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
d) Un représentant de la commune d'Arès ;
e) Un représentant de la commune d'Andernos-les-Bains ;
f) Un représentant de la commune de Lanton ;
g) Un représentant de la commune d'Audenge ;
h) Un représentant de la commune de Biganos ;
i) Un représentant de la commune du Teich ;
j) Un représentant de la commune de Gujan-Mestras ;
k) Un représentant de la commune de La Teste-de-Buch ;
l) Un représentant de la commune d'Arcachon ;
m) Un représentant du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) ;
n) Un représentant du syndicat mixte pour la révision et le suivi du schéma de cohérence territoriale du bassin d'Arcachon-Val de Leyre (SYBARVAL) ;

Un représentant du parc naturel régional des Landes de Gascogne ;

Un représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, choisi parmi les organismes gestionnaires des réserves naturelles nationales du banc d'Arguin et des prés salés d'Arès-Lège ;

Quinze représentants des organisations représentatives des professionnels :
a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Aquitaine ;
b) Trois représentants du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins de la Gironde ;
c) Un représentant de l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine ;
d) Quatre représentants du comité régional de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine ;
e) Deux représentants locaux des industries nautiques ;
f) Un représentant des professionnels du transport de passagers exerçant sur le bassin d'Arcachon ;
g) Un représentant des ports du bassin d'Arcachon ;
h) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Gironde, au titre des activités touristiques ;
i) Le directeur de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;

Six représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer :
a) Un représentant de la pêche récréative ;
b) Un représentant de la chasse maritime ;
c) Un représentant des sports de glisse ;
d) Un représentant de la pratique de la voile ;
e) Un représentant de la plaisance motonautique ;
f) Un représentant du comité départemental de la Gironde de la fédération d'études et de sports sous-marins ;

Six représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel :
a) Quatre représentants des associations locales de protection des milieux marins, dont une désignée par l'association France Nature Environnement (FNE) ;
b) Un représentant d'une association locale compétente en matière d'éducation à l'environnement ;
c) Un représentant des associations locales de valorisation du patrimoine culturel lié à la mer ;
8° Quatre personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'avifaune et des habitats marins et littoraux ;
b) Deux personnalités qualifiées choisies dans les domaines scientifiques, dont une au titre de l'hydro-sédimentologie ;
c) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la formation maritime.

Article 3 du décret du 5 juin 2014

Le préfet de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique nomment par arrêté conjoint :
1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 2, ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 7° de l'article 2, ainsi que leurs suppléants, à l'exception du membre mentionné au i du 5° ;
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 2.

Article 4 du décret du 5 juin 2014

Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 2, ainsi que le directeur mentionné au i du 5° du même article peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

Article 5 du décret du 5 juin 2014

Le préfet de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique exercent les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement.

Chapitre III : Orientations de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon

Article 6 du décret du 5 juin 2014

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :
1° Améliorer la connaissance de la dynamique du bassin et de son lien avec l'océan, notamment les transports hydro-sédimentaires et les échanges entre les écosystèmes ;
2° Préserver et restaurer la spécificité de la biodiversité lagunaire et l'attractivité du bassin et de son ouvert pour les oiseaux ;
3° Garantir le bon fonctionnement écologique des milieux, notamment des marais maritimes, par une exigence accrue pour la qualité des eaux et une gestion cohérente des richesses naturelles et des usages ;
4° Promouvoir et accompagner les filières professionnelles, notamment de la pêche et de la conchyliculture, pour préserver les emplois et valoriser les savoir-faire, dans une démarche respectueuse des équilibres naturels ;
5° Promouvoir des pratiques respectueuses du milieu marin dans les activités nautiques par l'adaptation des comportements et des aménagements et l'innovation technologique ;
6° Contribuer à la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers marins afin de conserver au territoire son identité maritime et la faire prendre en compte dans les projets de développement ;
7° Responsabiliser l'ensemble de la population en la sensibilisant aux impacts des usages sur les équilibres naturels marins du bassin et aux bénéfices qui résultent de ces équilibres pour sa qualité de vie.

Article 7 du décret du 5 juin 2014

(Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016, article 5 XXI et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 8 XVIII)

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 6.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'avis du conseil scientifique de « l'Office français de la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration ».

Article 8 du décret du 5 juin 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Le secrétaire d'Etat
chargé des transports, de la mer
et de la pêche,
Frédéric Cuvillier

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