(JO n° 152 du 3 juillet 2014)
NOR : DEVL1404227D
Publics concernés : maîtres d'ouvrages publics et privés, notamment exploitants de centrales hydroélectriques autorisées, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : alignement de la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques sur celle prévue pour les installations soumises à autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les installations hydroélectriques (comme les barrages) ont été jusqu'à présent traitées d'une manière différente des autres installations soumises au régime de la loi sur l'eau, par volonté de démarquer l'usage de la force hydraulique, soumis à une loi spécifique datant de 1919, des autres usages de l'eau. Dans un souci de simplification, la codification de la loi de 1919 dans le code de l'énergie, par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, et les dispositions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ont tendu à supprimer les spécificités attachées à la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques, pour la rapprocher de celle en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l'eau et les milieux aquatiques. Les deux procédures d'autorisation ont ainsi été harmonisées, par alignement sur le régime de la loi sur l'eau. Le présent décret a pour objet d'en tirer les conséquences. Il adapte les dispositions réglementaires du code de l'environnement afférentes à ces procédures. Ces adaptations concernent notamment les arrêtés de prescription générale, le contenu du dossier de demande d'autorisation, la procédure d'enquête publique. Elles concernent également les dispositions relatives aux procédures de police de l'eau.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 janvier 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 27 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 1er juillet 2014
Le 1° de l'article R. 211-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie. »
Article 2 du décret du 1er juillet 2014
Dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, au titre V, la rubrique 5.2.2.0 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A). »
Article 3 du décret du 1er juillet 2014
Le deuxième alinéa de l'article R. 214-2 du code de l'environnement est supprimé.
Article 4 du décret du 1er juillet 2014
I. L'article R. 214-6 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Au 4° du II, après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. » ;
2° Au V sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
« 5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
« 6° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. » ;
3° Au VI, sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
« 4° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés. » ;
4° Le VIII devient le IX ;
5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. - Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre :
« 1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
« 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
« 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
« 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
« 5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. »
II. L'article R. 214-32 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Au 4° du II, après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique. » ;
2° Au V sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 3° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
« 4° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
« 5° En complément du 6° du II, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons . » ;
3° Au VI, sont ajoutés un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
« 3° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés. » ;
4° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
« 1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
« 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
« 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
« 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
« 5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons. »
Article 5 du décret du 1er juillet 2014
Après le deuxième alinéa de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, il est inséré les dispositions suivantes :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue au présent article vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :
« - un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
« - un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
« - les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
« - l'avis du service des domaines. »
Article 6 du décret du 1er juillet 2014
I. Après le deuxième alinéa de l'article R. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1. »
II. Au dernier alinéa de l'article R. 214-18, après le mot : « inconvénients », est ajouté le mot : « significatifs ».
Article 7 du décret du 1er juillet 2014
I. Après l'article R. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 214-18-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 214-18-1. - I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
« II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
« 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
« 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
« 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
« 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17. »
II. Le I de l'article R. 216-12 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
« 12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1. »
Article 8 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-20 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-20. - Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.
« Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales. »
Article 9 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-21. - Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.
« Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires. »
Article 10 du décret du 1er juillet 2014
A la fin du premier alinéa de l'article R. 214-22 du code de l'environnement, après les mots : « sa décision », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17 ».
Article 11 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-26 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-26. - Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1. »
Article 12 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-27 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-27. - Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.
« Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.
« A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux. »
Article 13 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-28 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-28. - Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. »
Article 14 du décret du 1er juillet 2014
Les articles R. 214-29 à R. 214-31 du code de l'environnement sont abrogés.
Article 15 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-45 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage visé aux V, VI et VIII des articles R. 214-6 et R. 214-32, cette déclaration est faite préalablement au transfert de l'autorisation ou de la déclaration. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48. » ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site. »
Article 16 du décret du 1er juillet 2014
A la première phrase de l'article R. 214-48 du code de l'environnement, les mots : « de retrait » sont remplacés par les mots : « d'abrogation ».
A l'article R. 214-56 du même code, le mot : « retraits » est remplacé par le mot : « abrogations ».
Article 17 du décret du 1er juillet 2014
L'article R. 214-51 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-51. - I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.
« II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle en cas de recours contre l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou contre le permis de construire éventuel. »
Article 18 du décret du 1er juillet 2014
Sous réserve des dispositions de l'article 20, les articles R. 214-71 à R. 214-85 du code de l'environnement sont abrogés.
Article 19 du décret du 1er juillet 2014
Au second alinéa de l'article R. 214-86 du code de l'environnement, les mots : « en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. » sont remplacés par les mots : « en application du livre V du code de l'énergie. »
Article 20 du décret du 1er juillet 2014
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception à la date de publication du présent décret, continuent d'être soumises aux dispositions précédemment applicables, notamment des articles R. 214-71 à R. 214-85 du code de l'environnement s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-20 du même code, pour les autorisations dont l'échéance intervient dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, un dossier de demande de renouvellement selon les procédures fixées par le présent décret peut être déposé jusqu'à un an avant cette échéance pour les installations hydrauliques et jusqu'à six mois avant cette échéance pour les autres installations, ouvrages, travaux ou activités.
Article 21 du décret du 1er juillet 2014
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal