(JO n° 193 du 22 août 2015)


NOR : DEVL1426654D

Publics concernés : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Objet : préciser les critères de délimitation des périmètres respectifs des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles attribue aux communes une compétence obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

La compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, c'est-à-dire l'aménagement de bassin hydrographique ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien de cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Ces missions ne sont pas limitées aux opérations intéressant la prévention des inondations.

Cette compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront déléguer cette compétence ou adhérer à des syndicats mixtes et, ce faisant, leur transférer ces compétences, assurant ainsi la conception et la réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes. Ces syndicats mixtes peuvent en particulier être constitués en EPAGE ou en EPTB, syndicats mixtes organisés à l'échelle de bassins versants.

Le présent décret est pris pour l'application des dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. Il précise les critères de délimitation des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE).

Les EPTB et les EPAGE sont des acteurs essentiels à l'élaboration et à la mise en œuvre partenariale de la politique de l'eau dans les bassins.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7, L. 213-12, L. 214-3, R. 213-9, R. 213-12 et R. 214-92 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et L. 5711-1 à L. 5721-9 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 56, 57 et 59 ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 29 juillet 2014 au 11 septembre 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 août 2015

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau

« Art. R. 213-49. - I. - La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
« 1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
« 2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
« 3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;
« 4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
« Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
« II. - La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.
« Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.
« Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.
« III. - Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.
« IV. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
« 1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
« 2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires. »

Article 2 du décret du 20 août 2015

Au III de l'article 8 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014, après les mots : « à l'article R. 214-92 », sont ajoutés les mots : « et au III de l'article R. 213-49 ».

Article 3 du décret du 20 août 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

 

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