(JO n° 250 du 28 octobre 2015)
NOR : DEVT1518776D
Publics concernés : propriétaires et exploitants de navires de commerce et de plaisance professionnelle; guichet unique du registre international français; services chargés des affaires maritimes.
Objet : élargissement des compétences du guichet unique du registre international français.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le guichet unique du registre international français (RIF) est chargé des formalités d’immatriculation et de francisation des navires. Le décret a pour objet d’étendre ses compétences à la délivrance du visa de la décision d’effectif, des fiches d’effectif, des titres de navigation maritime et des certificats d’assurance ou autre garantie financière des navires, à l’exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée. Il confère dans le même temps compétence au ministre chargé de marine marchande pour prendre les décisions administratives individuelles intéressant les navires inscrits au RIF.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5123-1 à L. 5123-3, L. 5232-1, L. 5233-1, L. 5522-2 et L. 5611-1 à L. 5611-4 ;
Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d’exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 16 avril 2015 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 16 juillet 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 26 octobre 2015
L’article 2 du décret du 10 février 2006 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le guichet unique délivre les titres de navigation maritime prévus aux chapitres II et III du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports.
« Le guichet unique délivre les fiches d’effectif minimal prévues à l’article L. 5522-2 du code des transports. Par dérogation au décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le guichet unique vise également les décisions d’effectif.
« Le guichet unique délivre les certificats d’assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l’article L. 5123-2 du code des transports, à l’exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l’article L. 5123-3 du code des transports.
« Les décisions prises par le chef du guichet unique relatives à la délivrance des fiches d’effectifs et au visa des décisions d’effectif peuvent faire l’objet d’un recours devant le ministre chargé de la marine marchande de la part de l’armateur, du ou des délégués de bord du navire en cause, des délégués du personnel ou des organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins. Le ministre statue dans le délai d’un mois. »
Article 2 du décret du 26 octobre 2015
Il est inséré à l’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l’intitulé « Mesures prises par le ministre chargé de la marine marchande » du « B. Décisions prises par un ministre » du titre II une rubrique ainsi rédigée :
« Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français
«
1 |
La délivrance des certificats d’immatriculation et de radiation des navires au registre international français. |
Article 2, alinéas 2 et 3 |
2 |
La délivrance des titres de navigation maritime des navires immatriculés au registre international français. |
Article 2, alinéa 4 |
3 |
La délivrance de la fiche d’effectif minimal et le visa des décisions d’effectif des navires immatriculés
au registre international français. |
Article 2, alinéa 5 |
4 |
La délivrance des certificats d’assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés
au registre international français prévus par l’article L. 5123-2 du code des transports, à l’exception
de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l’article L. 5123-3
du code des transports. |
Article 2, alinéa 6 |
».
Article 3 du décret du 26 octobre 2015
Sont supprimées à l’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l’intitulé « Mesures prises par le ministre chargé de la marine marchande » du « B. Décisions prises par un ministre » du titre II, les rubriques ainsi rédigées :
« Décret du 24 juillet 1923 modifié relatif aux autorisations pour la vente et l’achat de navires
«
1 |
Entrées et sorties de flotte de commerce: navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute |
Article 2 |
« Décret n° 48-1751 du 16 novembre 1948 modifié étendant dans certaines conditions les dispositions du décret du 24 juillet 1923 relatif aux territoires d’outre-mer
«
1 |
Entrées et sorties de flotte de commerce: navires de plus de 200 tonneaux de jauge brute |
Article 1er, 1er et 2e alinéas |
».
Article 4 du décret du 26 octobre 2015
Les dispositions de l’article 1er peuvent être modifiées par décret.
Article 5 du décret du 26 octobre 2015
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 6 du décret du 26 octobre 2015
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2015.
Par le Premier ministre : Manuel Valls
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal
Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies