(JO n° 277 du 29 novembre 2015)


NOR : ETLL1520457D

Publics concernés : professionnels de la construction.

Objet : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 10 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte confirme la présence auprès du ministre chargé de la construction d'un Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique chargé de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction, ainsi que sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable. Ce conseil est consulté sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Il contribue à la concertation avec les acteurs de la construction ainsi qu'à leur mobilisation autour des objectifs de qualité, de développement durable et de maîtrise des coûts de la construction.

Le présent décret précise le champ de compétence du conseil et abroge le décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et ses dispositions codifiées.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 142-1 à L. 142-6 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2014-401 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu le décret n° 2014-414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 novembre 2015

Le chapitre II du titre IV du livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;

Après l'intitulé du chapitre et avant l'article R. 142-1, sont insérés les mots :

« Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment » ;

Après l'article R. 142-14, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

« Art. D. 142-15. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
« 1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;
« 2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;
« 3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;
« 4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;
« 5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;
« 6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;
« 7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;
« 8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;
« 9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.
« Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
« Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.

« Art. D. 142-16. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :

« 1° Au titre du collège des parlementaires :
« - un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

« 2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
« - un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
« - un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;

« 3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres :
« - un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
« - un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
« - un représentant de l'Union des maisons françaises ;
« - un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
« - un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
« - un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
« - un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
« - un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
« - un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;
« - un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
« - un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
« - un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
« - un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
« - un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
« - un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;
« - un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

« 4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
« - deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
« - deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;

« 5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.

« Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.

« Art. D. 142-17. Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.

« Art. D. 142-18. Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.

« Art. D. 142-19. En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
« A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. D. 142-20. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
« Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

« Art. D. 142-21. Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.

« Art. D. 142-22. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
« Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.

« Art. D. 142-23. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.

« Art. D. 142-24. Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

« Art. D. 142-25. Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction. »

Article 2 du décret du 27 novembre 2015

Les avis rendus par le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique antérieurement à la publication du présent décret ainsi que leurs motifs sont réputés avoir été pris par le conseil issu du présent décret.

Article 3 du décret du 27 novembre 2015

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique sont abrogés.

Article 4 du décret du 27 novembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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