(JO n° 287 du 11 décembre 2015)


NOR : DEVD1515626D

Publics concernés : les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de certification, les investisseurs.

Objet : modalités de mise en œuvre et de gouvernance du label « Transition énergétique et écologique pour le climat ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée le label « Transition énergétique et écologique pour le climat » ainsi que le comité du label placé auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il fixe les modalités d'élaboration, de révision et d'homologation du référentiel qui détermine les critères auxquels doivent répondre les fonds d'investissement pour bénéficier du label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». Il détaille les procédures de labellisation des fonds et définit le rôle des organismes de certification et les procédures de suivi et de contrôle des fonds qui demandent le label « Transition énergétique et écologique pour le climat ». La création de ce label rejoint les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;

Vu la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

Vu la directive n° 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 décembre 2015

Le titre II du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Label « “ Transition énergétique et écologique pour le climat ”

« Section 1
« Principes généraux

« Art. D. 128-1. Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° “ Société de gestion de portefeuille ” : société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;
« 2° “ Fonds d'investissement ” : les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/ EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
« 3° “ Certification d'un fonds d'investissement ” : opération, également appelée “ labellisation ”, par laquelle le label “ Transition énergétique et écologique pour le climat ” est attribué au fonds d'investissement.

« Art. D. 128-2. Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label “ Transition énergétique et écologique pour le climat ”. Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.
« Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.
« Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

« Section 2
« Le comité du label “ Transition énergétique et écologique pour le climat ”

« Art. D. 128-3. Le comité du label :
« 1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
« 2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.

« Art. D. 128-4. I. Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
« 1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;
« 2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;
« 4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.
« II. Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.
« III. Le président du comité est le commissaire général au développement durable.

« Art. D. 128-5. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.

« Art. D. 128-6. Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Art. D. 128-7. Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Son secrétariat est assuré par les services du commissariat général au développement durable.

« Section 3
« Le référentiel de labellisation

« Art. D. 128-8. I. Le référentiel du label “ Transition énergétique et écologique pour le climat ” définissant les critères prévus à l'article D. 128-2 auxquels un fonds d'investissement doit satisfaire pour être certifié est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. D. 128-9. A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
« Des observations motivées sur le référentiel en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du référentiel.

« Section 4
« Modalités de certification et de contrôle

« Sous-section 1
« Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label

« Art. D. 128-10. Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de certification et les procédures de contrôle et de suivi des fonds qui ont obtenu le label est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il respecte les dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Art. D. 128-11. A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
« Des observations motivées sur le plan de contrôle et de surveillance cadre en vigueur peuvent être transmises au comité du label par les organismes de certification et les sociétés de gestion de portefeuille qui ont des fonds labellisés ou qui ont été candidates à la labellisation. Elles peuvent donner lieu après instruction par le comité du label à des révisions du plan de contrôle et de surveillance cadre.

« Sous-section 2
« Les sociétés de gestion de portefeuille

« Art. D. 128-12. Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label “ Transition énergétique et écologique pour le climat ” pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.

« Art. D. 128-13. I. Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
« II. A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Sous-section 3
« Les organismes certificateurs

« Art. D. 128-14. Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.

« Art. D. 128-15. Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.
« Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

« Art. D. 128-16. Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.
« L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.
« L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.

« Art. D. 128-17. I. Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
« II. Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

« Art. D. 128-18. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

« Section 5
« Publication d'informations

« Art. D. 128-19. Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :
« - le référentiel ;
« - le plan de contrôle et de surveillance cadre ;
« - le règlement d'usage du signe distinctif qui matérialise la certification “ Transition énergétique et écologique pour le climat ” ;
« - la liste des organismes de certification ;
« - la liste des fonds labellisés ;
« - la composition et le règlement intérieur du comité du label.
« L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension de la décision de sélection des organismes de certification font l'objet d'une mention sur le site internet du ministre chargé de l'environnement. »

Article 2 du décret du 10 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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