(JO n° 164 du 18 juillet 2015)


NOR : DEVT1500231D

Publics concernés : Etat, administrateurs et entreprises relevant de la compétence de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA).

Objet : réforme des statuts de la CNBA.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret vise à réformer les statuts de la CNBA, établissement public représentant les artisans bateliers, afin d'en renforcer les missions et d'en simplifier la gouvernance. Les définitions du patron batelier et du compagnon batelier sont modifiées : sont désormais considérés comme patrons bateliers les personnes mentionnées à l'article L. 4430-1 du code des transports ainsi que les conjoints collaborateurs ou conjoints associés. Les compagnons bateliers sont les autres personnes travaillant dans l'entreprise, à titre salarié ou non. Les missions confiées à la CNBA sont pour leur part complétées afin de prendre en compte la réalité du secteur et de permettre à l'établissement de jouer un rôle accru pour l'aide aux entreprises et le développement du transport fluvial. Il est ainsi prévu de permettre à la CNBA de participer à la promotion du transport fluvial, d'apporter des contributions financières à des fonds favorisant le développement du secteur, de confirmer les actions conduites en matière de promotion des métiers, de formation et de participation aux examens officiels, de préciser le délai dans lequel l'avis obligatoire de la CNBA sur les textes réglementaires est rendu (deux mois). Il est également permis à la CNBA de participer à des instances de médiation ou à des syndicats mixtes agissant dans son domaine de compétence. Il est aussi ouvert la possibilité à la CNBA de jouer un rôle plus important dans l'aide (y compris sociale) et le conseil aux entreprises. L'objectif du texte est également de moderniser la gouvernance et le fonctionnement de la CNBA. Ainsi, le mandat des administrateurs, actuellement de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans, est réduit à cinq ans, renouvelable intégralement. Sont également créées des listes complémentaires afin de pourvoir, sans délai, les mandats devenus vacants. Les conditions d'éligibilité sont simplifiées. Les missions respectives du conseil d'administration, du bureau et du président sont précisées. Le décret comporte enfin une disposition en matière portuaire, destinée à rétablir la compétence du préfet de département, en lieu et place du ministre, pour l'approbation des règlements particuliers de police des grands ports maritimes.

Références : le code des transports modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4, R. 121-1 et R. 123-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5721-1 et suivants ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4430-1 à L. 4432-7, L. 5331-10, et R. 4431 à R. 4432-18 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 18 mars 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 16 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 juillet 2015

Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4431-2.-Sont inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers :
« 1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
« Le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un PACS qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, est inscrit au registre dans les mêmes conditions que le patron batelier ;
« 2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. »

Article 3 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-2. - I.- En application de l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
« 1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions relatives au transport fluvial qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ; son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ;
« 2° De contribuer au développement de l'apprentissage et de concourir à l'organisation de la formation initiale et de la formation continue dans le domaine du transport fluvial ;
« 3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs en vue de leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ;
« 4° De contribuer à la promotion du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial ;
« 5° De coordonner l'action des entreprises de transport fluvial, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ;
« 6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ;
« 7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de batellerie ;
« 8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ;
« 9° De verser des aides de secours et de créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
« II.- La Chambre nationale de la batellerie artisanale :
« 1° Peut faire réaliser ou participer à toutes études et émettre toute proposition sur des matières relevant de sa compétence ;
« 2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine :
«- le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ;
«- l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ;
«- les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ;
«- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs.
« Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ;
« 3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait notamment le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement.
« III.- Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence.
« IV.- Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige. »

Article 4 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-3est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-3.-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges :
« 1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
« 2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers. »

Article 5 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-4. -I. -Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour.
« Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
« 1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons bateliers :
« Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ;
« 2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers :
« Sont éligibles les compagnons bateliers inscrits au registre, tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2.
« Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant.
« Les listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique.
« Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus.
« Les candidats qui ne sont pas élus sont inscrits sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge.
« Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant.
« Le vote est réalisé exclusivement par correspondance.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
« II.- Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.
« III.- La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports.
« Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1. »

Article 6 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-5.-Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
« Les membres décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement.
« La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.
« Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration :
« 1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ;
« 2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus.
« Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire :
«- d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ;
«- d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant.
« Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
« Dans l'année qui précède un renouvellement, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
« Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat restant à courir. »

Article 7 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-6 est ainsi modifié :

Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif. »

Article 8 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-7.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2.
« Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
« Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports. »

Article 9 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-10.-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
« Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes. »

Article 10 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-13.-Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président. »

Article 11 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-14.-Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
« Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
« Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
« Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
« Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité. »

Article 12 du décret du 16 juillet 2015

Après l'article R. 4432-14, est créée une sous-section 3, intitulée : « le bureau ».

Cette sous-section contient trois articles nouveaux portant les numéros R. 4432-14-1, R. 4432-14-2 et R. 4432-14-3.

Article 13 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-14-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 4432-14-1. - Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau.
« La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres.
« Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu.
« En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président. »

Article 14 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-14-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 4432-14-2. - Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
« Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration.
« Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau.
« Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau. »

Article 15 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-14-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 4432-14-3. - Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
« Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration. »

Article 16 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4432-17.-Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
« 1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
« 2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
« 3° Le produit de ventes de prestations de services ;
« 4° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
« 5° Les dons et legs. »

Article 17 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 4432-18 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. » ;

Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le commissaire du Gouvernement ».

Article 18 du décret du 16 juillet 2015

L'article R. 5331-7 est remplacé par un article D. 5331-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 5331-7.-Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
« En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent. »

Article 19 du décret du 16 juillet 2015

Les articles 4 et 5 s'appliquent à l'organisation des premières élections pour le renouvellement du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, qui suivront la publication du présent décret.

L'article 7 s'applique à compter du premier renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

Le renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, selon les nouvelles modalités prévues aux articles 4 et 5, aura lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des transports et au plus tard six mois à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est prorogée jusqu'à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.

Tous les mandats en cours des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.

Article 20 du décret du 16 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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