(JO n° 179 du 5 août 2015)


NOR : DEVL1505801D

Publics concernés : particuliers, organismes professionnels, associations, collectivités territoriales.

Objet : modification du dispositif de gestion des sites Natura 2000 suite à la décentralisation de la gestion des fonds européens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que l'Etat confie aux régions qui en font la demande tout ou partie de la gestion des fonds européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. Le présent décret tire les conséquences de cette décentralisation sur la gestion du réseau des sites Natura 2000, qui font l'objet de financements européens, au côté des financements nationaux provenant des ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture. Les mesures de gestion des sites Natura 2000 financées par ces crédits consistent, d'une part, en l'élaboration et l'animation des documents d'objectifs (DOCOB) de ces sites, d'autre part, en la réalisation d'actions de restauration par le biais de « contrats Natura 2000 ». Ainsi, l'exécution financière de ces mesures de gestion devra désormais être assurée par le préfet pour les crédits d'Etat et par le président du conseil régional pour les crédits européens.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-2, L. 414-3 et R. 414-11 à R. 414-18 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 juillet 2015

Le 4° de l'article R. 414-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° La liste des contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants, y compris de ceux prenant la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux, utilisables dans le site, et les cahiers des charges applicables à ces contrats, qui indiquent pour chaque action contractuelle l'objectif poursuivi, le périmètre d'application, les critères d'éligibilité, les obligations environnementales, les habitats et espèces concernés et son coût prévisionnel. »

Article 2 du décret du 31 juillet 2015

L'article R. 414-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 414-13. - I. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
« II. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre.
« L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
« III. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
« 1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
« 2° Le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
« 3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels. »

Article 3 du décret du 31 juillet 2015

L'article R. 414-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité territoriale de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000. » ;

2° Au second alinéa, la référence à l'article R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence à l'article D. 313-14 de ce même code.

Article 4 du décret du 31 juillet 2015

L'article R. 414-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000. » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « les services déconcentrés de l'Etat », sont insérés les mots : « , par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse ».

Article 5 du décret du 31 juillet 2015

L'article R. 414-15-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 414-15-1. - Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat. »

Article 6 du décret du 31 juillet 2015

Au troisième alinéa de l'article R. 414-16 du même code, les mots : « le préfet statue » sont remplacés par les mots : « le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat statuent ».

Article 7 du décret du 31 juillet 2015

L'article R. 414-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 414-18. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité territoriale de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations. »

Article 8 du décret du 31 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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