(JO n° 69 du 22 mars 2016)


Texte abrogé par l'article 8 du Décret n°2022-1186 du 25 août 2022 (JO n° 198 du 27 août 2022)

NOR : DEVR1511765D

Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires relevant du champ d'application de la Convention de Paris relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960.

Objet : responsabilité civile nucléaire ; plafond de responsabilité de l'exploitant.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les caractéristiques des installations présentant un risque réduit en matière de responsabilité civile nucléaire. Les exploitants des installations répondant aux caractéristiques fixées par le décret peuvent bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité civile lorsque le site ne comporte que des installations présentant un risque réduit au sens de ce décret et figure sur une liste établie par arrêté ministériel.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention de Paris du 29 juillet 1960 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 et leurs protocoles additionnels des 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-15 et L. 1333-18 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-2, L. 593-26, L. 597-27, L. 597-28 et R. 511-9 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment le II de son article 130 ;

Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;

Vu les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 octobre 2015 et du 18 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 mars 2016

L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du deuxième alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu à l'article L. 597-28 du même code lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article 2 et figure sur la liste établie en application de l'article 3 du présent décret.

Article 2 du décret du 21 mars 2016

Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit au sens de l'article L. 597-28 du code de l'environnement les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-27 du même code qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention, pour lesquelles l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne au sens de l'article 10 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ne fait pas mention d'incidents ou d'accidents nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :

1° Les réacteurs nucléaires en cours d'exploitation ou de démantèlement, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts ;

2° Les installations de préparation de fabrication ou de transformation de l'uranium, en cours d'exploitation ou de démantèlement, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

3° Les installations en cours d'exploitation ou de démantèlement, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient Q, calculé selon les modalités définies en annexe du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en installation nucléaire de base fixé par les dispositions des 1° à 4° de l'article 2 du même décret pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles aucune quantité de plutonium n'est présente ou susceptible d'être présente dans l'installation ;

4° Les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'exception des centres de stockage de déchets radioactifs de haute activité et des centres de stockages de déchets radioactifs de moyenne ou faible activité à vie longue tels que définis par l'annexe du décret 2013-1304 du 27 décembre 2013 ;

5° Les installations figurant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

6° Les installations intéressant la défense relevant du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense en cours d'exploitation ou de démantèlement ;

7° Les installations dont le démantèlement a été autorisé en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement et répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le Comité de direction de l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application de l'article 1er b de la convention de Paris du 29 juillet 1960 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit au sens de l'article L. 597-28 du code de l'environnement à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages, au sens de la convention de Paris, d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.

Article 3 du décret du 21 mars 2016

En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site au sens du deuxième alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier justificatif démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article 2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article 2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.

La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 1333-18 du code de la défense lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense et relevant du ministre chargé de l'industrie.

En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée au précédent alinéa, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier justificatif pour demander soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.

Article 4 du décret du 21 mars 2016

Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article 3 vaut décision de rejet.

Article 5 du décret du 21 mars 2016

Le décret n° 91-355 du 12 avril 1991 définissant en application de l'article 4 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 modifiée les caractéristiques des installations à risque réduit est abrogé.

Les exploitants des sites ne comportant que des installations répondant aux caractéristiques définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent continuent à bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité dans l'attente de leur classement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. Ils perdent le bénéfice de ce régime au 31 décembre 2016, dans l'hypothèse où, à cette date, ils ne figureraient pas sur cette liste.

Article 6 du décret du 21 mars 2016

Le présent décret peut être modifié par décret simple, à l'exception de son article 4.

Article 7 du décret du 21 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron