(JO n° 72 du 25 mars 2016)


NOR : DEVR1604523D

Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel ; opérateurs d'infrastructures gazières, fabricants d'équipements consommant du gaz, entreprises professionnelles du gaz, consommateurs de gaz naturel, autorités concédantes de la distribution publique de gaz naturel, exploitants d'installations de méthanisation, d'injection de gaz de mines.

Objet : conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique en vue de la fourniture de gaz naturel à haut pouvoir calorifique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le réseau gaz B est une partie du réseau national situé dans la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie qui est alimentée par du gaz naturel à bas pouvoir calorifique issu du gisement de Groningue (Pays-Bas). La diminution de la production de ce gisement a débuté et la France ne devrait plus recevoir de gaz B à l'horizon de 2030. Afin d'assurer la continuité d'approvisionnement des consommateurs, il est nécessaire de convertir ce réseau en gaz à haut pouvoir calorifique (dit gaz H) qui alimente le reste du territoire français. Le gaz B représente 10 % de la consommation française et 1,3 million de clients en distribution.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 431-6-1 et L. 432-13 du code de l'énergie dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;

Vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2005/55/CE, notamment son article 33 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 142-19, L. 431-3 à L. 431-6-2 et L. 432-8 à L. 432-13 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 554-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 février 2016,

Décrète :

Chapitre 1 : Définition de la conversion du réseau gazier   

Article 1er du décret du 23 mars 2016   

La nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport, stocké dans le site de stockage souterrain de gaz naturel et acheminé dans les distributions publiques actuellement desservies en gaz à bas pouvoir calorifique dit « gaz B » est modifiée par la substitution de ce gaz par un gaz à haut pouvoir calorifique dit « gaz H » dans le périmètre géographique et dans le calendrier précisés à l'article 2 et du présent décret. Ce projet de conversion débute par une phase préliminaire dite « pilote » dans ce même périmètre géographique.

Chapitre 2 : Périmètre et calendrier de la conversion

Article 2 du décret du 23 mars 2016  

I. La conversion du réseau de gaz B concerne les réseaux de distribution et de transport de gaz, le site de stockage souterrain de gaz naturel ainsi que les équipements de l'ensemble des clients domestiques et non domestiques qui y sont raccordés, situés dans les départements du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de l'Oise.

II. La conversion peut débuter dès la publication du présent décret et se déroule selon le calendrier détaillé prévu par le plan de conversion mentionné à l'article 5.

III. Le calendrier détaillé des opérations de conversion est régulièrement mis à jour dans le plan de conversion.

IV. Des dispositions nécessaires au maintien de la sécurité d'approvisionnement des clients doivent être proposées par les opérateurs de réseaux de gaz et de stockage souterrain de gaz naturel ainsi que par les fournisseurs de gaz afin de faire face à une éventuelle modification du calendrier de la conversion.   

Article 3 du décret du 23 mars 2016  

Une phase dite « pilote » destinée à préparer la conversion du réseau de gaz B est effectuée sur la période 2016-2020 dans les départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais. La liste des communes concernées par cette phase pilote est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie après consultation des communes intéressées.

Article 4 du décret du 23 mars 2016  

I. Pendant la période de conversion, telle que définie dans le plan de conversion prévu à l'article 5, le gestionnaire de réseau de transport de gaz prend les dispositions nécessaires pour que le gaz livré aux sorties du réseau de transport aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz, à l'installation de stockage souterrain de gaz naturel et aux clients non domestiques raccordés présente des caractéristiques physico-chimiques conformes à celles définies par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Le plan de conversion fixe la liste des points de sortie du réseau de transport concerné et le calendrier.

II. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz concernés procèdent à la réalisation des modifications éventuelles des réseaux de distribution, y compris au changement des régulateurs de pression. Ils coordonnent également les travaux d'adaptation ou de remplacement des appareils d'utilisation du gaz naturel appartenant aux usagers.

III. Dans la zone géographique concernée par la conversion, les gestionnaires de réseau de gaz concernés sont tenus de donner toutes les informations utiles aux autorités compétentes, aux exploitants des installations injectant du gaz dans le réseau, à l'exploitant de stockage souterrain de gaz naturel, aux fournisseurs et aux clients concernés sur la nature du gaz et le calendrier détaillé de conversion.

Chapitre 3 : Plan de conversion

Article 5 du décret du 23 mars 2016  

I. Les gestionnaires des réseaux de gaz et l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel, après avoir consulté l'ensemble des acteurs concernés par la conversion, élaborent conjointement un projet de plan concerté de conversion de la zone définie à l'article 2 qu'ils soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, dans un délai maximal de six mois suivant la publication du présent décret.

II. Ce plan précise notamment :
1° La localisation géographique des infrastructures à convertir, la période de conversion et le calendrier détaillé ;
2° Les actions préparatoires nécessaires telles que des enquêtes par sondage ou des visites préalables en vue de recenser les équipements consommant du gaz ;
3° La répartition des rôles et des responsabilités techniques ;
4° L'organisation de la conversion et les tâches à effectuer par les différents responsables, opérateurs ou parties prenantes au projet ;
5° Les modalités d'information des usagers, des fournisseurs et responsables d'installations injectant sur les réseaux de gaz ;
6° Les différentes phases techniques du processus de conversion des réseaux de gaz et du stockage souterrain de gaz naturel et d'adaptation des appareils des différentes zones concernées ;
7° Le cas échéant, les modifications de qualité du gaz et des pressions d'alimentation correspondantes utilisés, notamment à titre dérogatoire aux règlements et cahiers des charges des concessions fixant les règles techniques et de sécurité pendant la période transitoire des travaux ;
8° Les modalités du contrôle de la qualité du gaz livré aux clients pendant l'ensemble du processus de conversion ;
9° Une solution de substitution en cas de réduction ou d'interruption prématurée de l'approvisionnement en gaz B, de nature à garantir la continuité d'acheminement ;
10° Les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant et après la conversion ;
11° Les mesures d'adaptations envisagées des contrats de concession ;
12° Les coûts détaillés et les hypothèses associées, pour chaque type d'acteur et pour chaque étape du plan de conversion ;
13° Les mesures permettant de garantir la coordination de ce plan avec ceux élaborés dans les pays adjacents alimentant des clients finals en gaz B. Ces mesures traitent notamment du calendrier et des scénarios de mise en œuvre de la conversion ainsi que de la cohérence des hypothèses et des paramètres considérés dans les plans nationaux respectifs.

III. Ce plan est arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, après réalisation de l'évaluation économique et technique mentionnée aux articles L. 431-6-1 et L. 432-13 du code de l'énergie par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 6 du décret du 23 mars 2016  

Si les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle ou de l'économie estiment que ce projet de plan ne répond pas au contenu précité, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, ils demandent aux gestionnaires de réseaux de gaz et à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifier. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour soumettre une nouvelle proposition.

Article 7 du décret du 23 mars 2016  

Toute modification significative du plan de conversion prévu à l'article 5 donne lieu à un arrêté modificatif.

Chapitre 4 : Comité de coordination

Article 8 du décret du 23 mars 2016   

Un comité de coordination réunit, sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie, les représentants des fournisseurs de gaz dont le fournisseur titulaire du contrat de conversion de gaz H en gaz B à la date du présent décret, les gestionnaires de réseaux de gaz, l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs d'injection de gaz de mine et de biométhane, les équipementiers et professionnels du gaz, l'Association française du gaz, les autorités concédantes concernées, les associations de consommateurs et les fédérations syndicales de l'énergie, qui désignent chacun un représentant.

Ce comité détermine les priorités, les différentes orientations et veille au respect du calendrier de conversion. 

Article 9 du décret du 23 mars 2016  

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
 

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