(JO n° 181 du 4 août 2017)
NOR : INTD1706655D
Publics concernés : pouvoirs publics, police et gendarmerie nationale, entreprises de transport public de personnes ou entreprises de transport de marchandises ou de matériels dangereux, entreprises publiques ou privées relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, entreprises publiques ou privées donnant accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, organisateurs de grands événements.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel pour la réalisation des enquêtes administratives conduites par le service à compétence nationale dénommé « Service national des enquêtes administratives de sécurité » de la direction générale de la police nationale (DGPN) et par le service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 modifiant les articles R. 211-32 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Notice : le décret autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet de faciliter la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure par le service national des enquêtes administratives de sécurité de la DGPN et par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de la DGGN et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires. Il précise également le droit d'accès aux données ainsi que les modalités de traçabilité de ces accès.
Références : le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et R. 40-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, R. 114-1 à R. 114-5, R. 114-7 à R. 114-9, R. 211-32, R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (II) ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 1er ;
Vu le décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Cristina mentionné au 1 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 modifié du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;
Vu le décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT mentionné au 15 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 modifiant les articles R. 211-32 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure et le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 août 2017
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD), ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et d'exploiter les informations recueillies dans ce cadre.
Article 2 du décret du 3 août 2017
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Les données et informations relatives à la demande d'avis ou de décision :
a) Date de la demande ;
b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
c) Fondement juridique de la demande ;
d) Motif de l'enquête : demande initiale, renouvellement et, le cas échéant, éléments circonstanciés ;
2° Données relatives à la personne faisant l'objet de l'enquête :
a) Identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms, sexe) ;
b) Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
c) Date, ville et pays de naissance ;
d) Adresse ;
e) Nationalité ;
f) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis est demandé ;
g) Etablissement, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
h) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
i) Type de document d'identité, numéro, date et lieu de délivrance ;
j) Niveau d'habilitation (néant, confidentiel défense, secret défense) ;
3° Données et informations relatives aux résultats de l'enquête :
a) Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements mentionnés au I de l'article 7 ;
b) Eléments issus des traitements mentionnés à l'article 7, dans la limite des droits définis, pour chacun de ces traitements, au bénéfice des agents mentionnés au I de l'article 5, par l'acte réglementaire qui en autorise la mise en œuvre ;
c) Eléments issus des vérifications complémentaires opérées dans le cadre de l'enquête administrative, permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas soit incompatible avec l'accès à des zones protégées ou avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
d) Sens et, le cas échéant, motifs de l'avis ou de la décision ;
e) Date de transmission de l'avis ou de la décision ;
f) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
g) Informations relatives aux recours exercés, le cas échéant, contre l'avis ou la décision.
Article 3 du décret du 3 août 2017
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article 1er.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par le présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation des enquêtes administratives et dans les seuls cas où ces données se rapportent à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au présent article.
Article 4 du décret du 3 août 2017
Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Par dérogation, les données et informations mentionnées aux b et c du 3° de l'article 2, sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux dirigé contre l'avis ou la décision ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Article 5 du décret du 3 août 2017
I. Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Ces agents accèdent aux seules données et informations relatives aux enquêtes administratives réalisées par leur service en application des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1.
II. Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Tout autre agent d'un service du ministère de l'intérieur, chargé d'effectuer une des enquêtes administratives mentionnées à l'article 1er, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ;
2° Les personnes morales ou l'autorité administrative à l'origine de la demande, pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision ou, le cas échéant, pour les seules données relatives aux résultats de l'enquête administrative ;
3° Le préfet de département du lieu d'exercice de l'emploi, de la mission ou de la fonction mentionné au f du 2° de l'article 2 ou du lieu de l'établissement, de l'installation ou de la zone mentionné au g du 2° du même article pour les seules données relatives au sens de l'avis ou de la décision, ou, si ce lieu se situe à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article 6 du décret du 3 août 2017
Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
Article 7 du décret du 3 août 2017
I. Le traitement mentionné à l'article 1er peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée :
1° Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret du 28 mai 2010 susvisé ;
6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » et mentionné au 12 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
7° Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.
II. Le traitement mentionné à l'article 1er peut être mis en relation, sous la forme d'une interrogation, par les services mentionnés au I de l'article 5, des services autorisés à les mettre en œuvre, avec les traitements de données à caractère personnel suivants :
1° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CRISTINA » et mentionné au 1 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé ;
2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GESTEREXT » et mentionné au 15 de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé.
III. Les dispositions du 6° du I et du II du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes mentionnées aux j du 1° et d, e, g, l et o du 4° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux c et e du 1° et c à e du 2° de l'article R. 114-3 du même code.
Article 8 du décret du 3 août 2017
Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.
Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 9 du décret du 3 août 2017
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 10 du décret du 3 août 2017
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2017-1218 du 2 août 2017 susvisé.
Article 11 du décret du 3 août 2017
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb